COMITE POUR L'ELIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Treizièmes rapports périodiques des Etats parties
devant être présentés en 1996
Additif
Liban
[10 juin 1997]
Le présent rapport constitue les sixième, septième,
huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième
et treizième rapports périodiques du Liban, regroupés
en un seul document, qui devaient être présentés le 12
décembre 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994 et 1996, respectivement.
Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième
rapports périodiques du Liban, qui ont été présentés
en un seul document, et les comptes rendus analytiques des séances
que le Comité a consacrées à leur examen, voir les documents
CERD/C/65/Add.4 et CERD/C/SR.516.
INTRODUCTION
1. Le présent rapport est présenté conformément
au paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale.
2. Chaque Etat partie s'est engagé à présenter au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, pour examen par
le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale,
un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu'il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions
de la Convention.
Article premier
3. Seront étudiés successivement sous cet article et en complément
de la première partie : a) le système communautaire ou confessionnel
au Liban; b) sa conformité au paragraphe 4 de l'article premier de
la Convention; c) l'apport des modifications constitutionnelles du 21 septembre
1990.
A. Le système communautaire ou confessionnel au Liban
4. Le Liban moderne, dans ses frontières actuelles, a été constitué en
Etat unitaire en 1920, au lendemain du démantèlement de l'Empire
ottoman, par une adhésion des diverses communautés confessionnelles
qui composent le peuple libanais.
5. La "Déclaration du Mandat", adoptée le 24 juillet
1922 par le Conseil de la Société des Nations (SDN) en vertu
de l'article 22 du Pacte de la SDN, imposait à la France, Puissance
mandataire, l'élaboration, dans un délai de trois ans, d'un
statut organique pour le Liban. La Puissance mandataire devait, entre autres,
respecter les obligations suivantes :
- Instituer "un système judiciaire assurant, tant aux indigènes
qu'aux étrangers, la garantie complète de leurs droits", étant
entendu que "le respect du statut personnel des diverses populations
et de leurs intérêts religieux sera entièrement garanti..." (art.
6 de la Déclaration du Mandat).
- S'abstenir de porter "aucune atteinte aux droits des communautés,
(...) conserver leurs écoles, en vue de l'instruction et de l'éducation
de leurs membres (...) (par. 3 de l'article 8).
- S'abstenir de "toute intervention (...) dans la direction des communautés
religieuses (...) dont les immunités sont expressément garanties" (art.
9).
6. La "Commission législative", mise en place en 1922 par
la Puissance mandataire en vertu de la Déclaration du Mandat était
composée de membres désignés en fonction de leur appartenance
aux différentes communautés ou confessions. De même,
le "Conseil représentatif", créé en 1922 et
qui a adopté la Constitution de 1926, était formé de
représentants élus sur la base de la répartition des
sièges entre les communautés.
7. La Constitution libanaise, promulguée le 23 mai 1926, confirme
les garanties dont jouissent les communautés. L'article 9 dispose
que :
"
La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut,
l'Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le
libre exercice, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre
public. Il garantit également aux populations, à quelque rite
qu'elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et leur intérêts
religieux."
8. L'article 10 dispose :
"
L'enseignement est libre, en tant qu'il n'est pas contraire à l'ordre
public et aux bonnes moeurs et qu'il ne touche pas à la dignité des
confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés
d'avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales
sur l'instruction publique édictées par l'Etat."
9. L'article 95, avant sa modification par la révision constitutionnelle
du 21 septembre 1990, disposait que : "A titre transitoire et dans une
intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement
représentées dans les emplois publics et dans la composition
du ministère, sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'Etat".
10. Il existe donc deux formes de confessionnalisme : le confessionnalisme
concernant le "statut personnel" et le confessionnalisme politique.
11. Le confessionnalisme concernant le statut personnel signifie que tout
ce qui touche la famille : mariage, filiation (y compris filiation adoptive,
séparation, divorce), et dans une certaine mesure les successions,
relève de lois établies par les diverses communautés
par une délégation de l'Etat. De même, les problèmes
touchant ces questions sont tranchés par des tribunaux religieux.
12. Le confessionnalisme politique implique que les emplois politiques et
administratifs sont répartis entre les différentes communautés.
A l'article 95 susmentionné de la Constitution s'ajoute une coutume
constitutionnelle en vertu de laquelle le Président de la République élu
par la Chambre des députés, doit être de confession chrétienne
maronite, que le Président de la Chambre des députés
est élu par ces derniers parmi les musulmans chiites, que le Premier
Ministre doit être un musulman sunnite. Les portefeuilles ministériels
sont également répartis suivant des quotas réservés à chaque
communauté.
13. A son tour, la loi électorale dispose que les sièges parlementaires à pourvoir
dans chaque circonscription sont répartis suivant des quotas spécifiques
aux différentes communautés se trouvant dans la circonscription,
en proportion de leur importance numérique.
14. Au total, l'importance numérique de chaque communauté, à l'intérieur
du groupe musulman ou chrétien, sur l'ensemble du territoire se traduit
dans le nombre de sièges auquel chacune a droit à la Chambre
des députés en vertu de la loi électorale. Les 128 sièges
du Parlement se répartissent comme suit :
Musulmans Sièges
Sunnites 27
Chiites 27
Druzes 8
Alaouites 2
Le terme minorités couvre les Latins, les Syriaques (catholiques
ou orthodoxes), les Chaldéens, les Assyriens (autrefois appelés
Nestoriens), les Coptes, les Israélites.
15. Il est important ici de signaler que dans chaque circonscription, l'électeur
d'une confession donnée ne vote pas uniquement pour le ou les candidats
de sa confession, mais pour une liste entière comprenant des candidats
de différentes confessions selon les sièges à pourvoir.
Ceci est de nature à sauvegarder et à renforcer l'unité nationale.
16. Enfin, on doit respecter les mêmes équilibres s'agissant
des nominations aux emplois de l'administration. Cette dernière règle
a été limitée depuis 1990 aux emplois de la haute fonction
publique.
17. Le système communautaire ou confessionnel au Liban a été qualifié par
certains auteurs de "fédéralisme personnel" dans
un Etat qui, on le sait, est unitaire. Autrement dit, au lieu que l'assise
de ce fédéralisme soit territoriale, que chaque citoyen relève
de l'Etat central à travers une unité fédérée
(province ou canton), c'est à travers son appartenance communautaire
que le Libanais appartient à l'Etat, quel que soit son lieu de résidence.
18. Il serait difficile de préciser la nature de ces communautés
(voir Kamal Hamdan, Conflit libanais : communautés religieuses, classes
sociales et identité nationale. Paris, Ed. Garnier, 1977). Bien qu'il
soit loisible, en principe, à chacun d'adhérer à la
confession qu'il juge conforme à ses convictions religieuses, l'appartenance à une
communauté se fait, dans la majorité écrasante des situations,
par la naissance dans une famille inscrite aux registres de l'état
civil comme étant de telle ou telle confession. La célébration
de mariage devant telle ou telle autorité religieuse, entraînant
la soumission du régime matrimonial à sa loi, n'implique pas
nécessairement une foi dans la religion en question ou la pratique
quotidienne de son culte. Il en est de même de la participation à la
vie politique ou de l'accès à la fonction publique.
19. Les communautés religieuses au Liban sont-elles donc des ethnies
? Les Libanais sont-ils donc classés selon leur ascendance ? Il est
clair que les Arméniens, les Syriaques (classés sous la rubrique
minorités) ou les Alaouites, ont des ascendances spécifiques.
Le terme Grec (orthodoxe ou catholique) se réfère, lui, au
rite byzantin. Mais, en général, et bien qu'on ait décelé au
sein de chaque communauté des particularités génétiques
dues à une longue pratique de l'endogamie (voir l'étude des
professeurs Jacques Ruffie et Najib Taleb, Etudes hémotypologiques
des ethnies libanaises, Paris, 1965), il convient de qualifier les communautés
comme étant des groupes de familles ayant chacune des particularités
religieuses et culturelles (pour la thèse de "groupements culturels",
voir Antoine Nasri Messarra, Théorie générale du système
politique libanais, Paris, Ed. Cariscript, 1994, p. 25).
B. Conformité au paragraphe 4 de l'article premier de la Convention
20. Le système communautaire décrit plus haut constitue-t-il
un cas de distinction fondée sur l'ascendance ou l'origine nationale
ou ethnique qui aurait pour but ou pour effet "de détruire ou
de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des
conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel
ou dans tout autre domaine de la vie publique" selon les termes de l'article
premier, paragraphe 1 de la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale ?
21. Avec les réserves mentionnées plus haut au sujet de l'assimilation
des communautés confessionnelles libanaises à des ethnies,
il faut reconnaître que les distinctions qu'opère le système
confessionnel ne devaient pas constituer, aux yeux des fondateurs de la République
libanaise, des discriminations dans le sens du paragraphe 1 de l'article
premier de la Convention, mais devaient correspondre plutôt à l'esprit
du paragraphe 4 du même article, qui admet que des mesures spéciales
peuvent être prises afin d'assurer le progrès ou la protection
de certains groupes raciaux ou ethniques (...) "pour leur garantir la
jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dans des conditions d'égalité". En effet, le système
confessionnel était à l'origine destiné à protéger à la
fois tous les groupes qui composent le peuple libanais et de leur assurer à tous
les mêmes chances d'évolution et de progrès.
22. Les inconvénients du système, compte tenu des dispositions
de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale, c'est qu'il ne laisse pas de place aux personnes
qui ne veulent pas faire valoir leur ascendance ou origine ethnique ou leur
foi religieuse pour participer à la vie politique ou pour fonder une
famille (les mariages civils n'existent pas au Liban; ceux qui sont conclus à l'étranger
sont reconnus par les autorités libanaises mais soumis à la
loi du lieu de célébration). C'est ainsi que ce qui était
reconnu à l'origine comme une garantie des libertés et des
droits fondamentaux des groupes qui composent la nation libanaise est perçu
depuis déjà longtemps par certains comme une entrave aux libertés
des individus qui ne veulent s'identifier à aucun groupe.
23. Ceci va dans le même sens que le paragraphe 4 de l'article premier
de la Convention, qui attribue un caractère provisoire aux mesures
qu'il autorise et de l'ancien article 95 de la Constitution libanaise qui
prévoyait déjà en 1926 que la représentation équitable
des communautés dans les emplois publics et dans la composition du
ministère devrait se faire à titre transitoire.
C. L'apport de la révision de la Constitution opérée
le 21 septembre 1991
24. Le document d'entente nationale du 22 octobre 1989, appelé également
Accord de Taëf (du nom de la ville d'Arabie saoudite où les députés
libanais s'étaient réunis pour mettre fin à une série
de conflits armés qui ont duré 16 ans) a prévu la suppression
par étapes du confessionnalisme politique. Ce document s'est traduit,
entre autres, par une révision de la Constitution, promulguée
le 21 septembre 1990. Le nouveau Préambule adopté à cette
occasion, prévoit dans son paragraphe 4 la suppression graduelle du
confessionnalisme politique. De son côté, l'article 95, dans
sa nouvelle version, dispose que :
"La Chambre des députés élue sur une base égalitaire
entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions
adéquates en vue d'assurer la suppression du confessionnalisme politique,
suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et
présidé par le Président de la République, comprenant
en plus du Président de la Chambre des députés et du
Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques,
intellectuelles et sociales.
La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer
les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la
Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu'à poursuivre
l'exécution du plan par étapes.
Durant la période intérimaire :
a) Les communautés seront représentées équitablement
dans la formation du Gouvernement.
b) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée.
Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence
dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires,
sécuritaires, les établissements publics et d'économie
mixte et ce, conformément aux nécessités de l'entente
nationale, à l'exception des fonctions de la première catégorie
ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre
les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque
fonction à une communauté déterminée tout en
respectant les principes de spécialisation et de compétence."
25. La suppression du confessionnalisme, même dans son volet politique,
rencontre encore des résistances car le système est jusqu'à présent
vu par beaucoup comme un moyen d'assurer la paix civile entre les Libanais.
Cette suppression devra se faire en douceur. Le rôle pédagogique
du Gouvernement, qui doit adopter une position nuancée, n'est pas à négliger.
Lors d'une interview publiée le 26 mai 1997, le Premier Ministre libanais,
M. Rafic Hariri, résumait la position du Gouvernement comme suit : "Il
ne s'agira pas d'annuler les communautés, mais il faut parvenir à créer
une classe politique nationale et non plus confessionnelle, tout en préservant
la parité entre chrétiens et musulmans. Il faut maintenir l'égalité dans
le nombre de députés chrétiens et musulmans, car cela
est nécessaire à la stabilité du pays et il faut aussi
maintenir les présidences comme elles sont : le chef de l'Etat doit
rester maronite, le chef du Gouvernement sunnite et celui du Parlement chiite".
Article 2
26. Dans la première partie du rapport : document de base mis à jour
(HRI/CORE/1/Add.27), il est précisé que les traités
ratifiés par le Liban ou auxquels il a adhéré font partie
du droit interne dès l'échange ou le dépôt des
instruments de ratification ou d'adhésion. Celles de leurs dispositions
qui sont suffisamment concrètes et précises pour être
appliquées le seront immédiatement. Les engagements souscrits
par le Liban en vertu des paragraphes 1 a) et 1 b) font donc partie du droit
positif libanais et sont par ailleurs pleinement appliqués. Le Liban
ne se livre à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre
des personnes, groupes de personnes ou institutions se trouvant sur son territoire
ou à l'étranger. Les autorités publiques et institutions
publiques nationales et locales se conforment effectivement à cette
obligation. L'Etat n'encourage, ne défend ni n'appuie des actes ou
des attitudes de discrimination raciale qui seraient pratiqués par
une personne ou une organisation quelconque.
27. Concernant le paragraphe c), il convient de rappeler la suppression
par étapes du confessionnalisme politique mentionné sous l'article
premier, si tant est que le confessionnalisme constitue ou entraîne
une discrimination en raison de l'ascendance ou l'origine ethnique.
28. Le paragraphe d) concernant l'interdiction de la discrimination raciale
pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations, n'a
pas eu à s'appliquer.
29. S'agissant du paragraphe e), et avec la même réserve exprimée
plus haut au sujet de l'assimilation d'une communauté religieuse à une
ethnie, il convient de signaler une mesure adoptée par le législateur
libanais concernant les élections législatives. En attendant
la suppression du confessionnalisme politique, prévue comme il a été dit
plus haut par le nouvel article 95 de la Constitution, et afin de renforcer
l'unité nationale, le principe de la grande circonscription a été adopté.
Le territoire national étant divisé en six Mohafazat, chaque
Mohafazat regroupe un éventail suffisamment large de confessions.
Le citoyen libanais est ainsi invité à voter non plus pour
les seuls candidats de sa confession, mais pour d'autres candidats également.
30. Le paragraphe 2 de l'article 2 concernant des mesures spéciales
dans les domaines social, économique, culturel et autres, en faveur
de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à des groupes,
n'a pas eu à s'appliquer.
Article 3
31. Le Liban a toujours condamné la ségrégation raciale
et l'apartheid. Il avait notamment rompu ses relations diplomatiques avec
l'Afrique du Sud quand cet Etat pratiquait l'apartheid, sacrifiant ses intérêts économiques
avec ce pays où résident de nombreux Libanais.
Article 4
32. A aucun moment de son histoire, le Liban n'a adopté ou permis
la propagation sur son territoire de théories fondées sur la
supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine
couleur ou d'une certaine origine ethnique. Durant la seconde guerre mondiale,
il a opéré des choix politiques qui prouvait sa tradition de
non-discrimination raciale.
33. L'article 317 du Code pénal dispose que "tout acte, tout écrit,
tout discours dont le but ou l'effet est d'exciter la haine confessionnelle
ou raciale ou de susciter des conflits entre les communautés ou entre
les différents éléments de la nation sera puni d'un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent mille à huit
cent mille livres libanaises (...)". Le tribunal peut en outre ordonner
la publication du jugement.
34. L'article 318 applique la même peine à "toute personne
faisant partie d'une association constituée aux fins mentionnées
dans l'article précédent". L'emprisonnement ne peut être
inférieur à un an et l'amende inférieure à cent
mille livres libanaises si la personne en question remplissait des fonctions
effectives au sein de l'association. Ladite association sera en outre dissoute
et ses biens confisqués.
35. Les dispositions législatives régissant la presse écrite
et les médias audiovisuels interdisent à leur tour toute publication
ou diffusion susceptible de déchaîner les passions confessionnelles
ou raciales.
Article 5
36. Le Préambule ajouté à la Constitution libanaise
le 21 septembre 1990 dispose dans son paragraphe c) que "le Liban est
une République démocratique parlementaire, fondée sur
le respect des libertés publiques, au premier rang desquelles se trouve
la liberté d'opinion et de croyance, et sur la justice sociale et
l'égalité dans les droits et les obligations entre tous les
citoyens, sans distinction ni préférence".
37. De son côté, le chapitre 2 de la Constitution, intitulé "Des
Libanais, de leurs droits et de leurs devoirs" dispose dans son article
7 que "Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également
des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges
et devoirs publics, sans distinction aucune".
38. Il est vrai que, comme c'est le cas dans beaucoup de constitutions,
l'affirmation de l'égalité dans les droits et les obligations
concerne les citoyens et non les hommes et les femmes en général.
Mais il convient de signaler qu'aucune disposition du droit libanais n'établit
de distinction entre les races, ni aucune autre distinction entre les êtres
humains qui serait fondée sur la couleur, ou d'origine nationale ou
ethnique. D'ailleurs, le Préambule de la Constitution, comme il a été dit
dans la première partie de ce rapport, réaffirme que le Liban
est assujetti à la Déclaration universelle des droits de l'homme.
39. Sur le sol libanais se trouvent plus de 400 000 réfugiés
palestiniens (près de 20 % des habitants), une main-d'oeuvre syrienne, égyptienne,
soudanaise, éthiopienne, sri-lankaise, philippine, hindoue, etc. Près
de 800 000 étrangers travaillent ainsi dans le bâtiment, les
usines, dans les stations-service, les hôpitaux ou comme employés
de maison. Aucune limite n'entrave leur liberté de conscience, leur
liberté d'association, l'utilisation par chacun de sa langue nationale
ou la célébration du culte ou des fêtes religieuses ou
laïques. Aucun obstacle n'est mis à leur accès aux tribunaux.
40. S'agissant de l'égalité de traitement devant les tribunaux,
aucune disposition du Code de procédure civile, du Code de procédure
pénale ou de la loi organisant le Conseil d'Etat, juridiction de l'ordre
administratif, ni aucune disposition régissant les divers cours de
discipline professionnelle, n'autorise une discrimination entre les plaideurs
fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale
ou ethnique. La pratique quotidienne de ces juridictions va dans le même
sens.
41. Aucune disposition du Code pénal libanais protégeant le
droit à la sûreté de la personne, à la protection
contre les voies de fait ou les sévices de la part des fonctionnaires,
d'individus, groupes ou institutions ne permet une discrimination raciale
quelconque. Il en est de même des Codes de procédure mentionnés
plus haut ou de la loi organisant les prisons. Aucune infraction notable à ses
principes n'est à signaler.
42. En outre, il convient de rappeler que l'article 14 de la Constitution
stipule que "le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer
que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites
par elle".
43. L'application des dispositions du paragraphe e) de l'article 5, concernant
les droits politiques, est largement étudiée dans le présent
rapport sous l'article premier. Il faut rappeler ici que le Liban pratique
le suffrage universel pour les élections législatives et municipales.
Il convient de rappeler également que l'article 7 de la Constitution
dispose que "Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils
jouissent également des droits civils et publics et sont également
assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune".
44. S'agissant du droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
du territoire national, de quitter le pays et d'y revenir, il convient de
signaler ce qui suit.
45. Afin de remédier à une répartition géographique
forcée de la population libanaise suivant l'appartenance confessionnelle
de chacun, à la suite du conflit armé qui a ravagé le
pays pendant plus de 15 ans, le paragraphe I du Préambule, ajouté à la
Constitution libanaise le 21 septembre 1990 dispose :
"Le territoire national appartient à tous les Libanais. Tout
citoyen a le droit de résider dans n'importe quelle partie de ce territoire
et d'en profiter dans le cadre de la souveraineté de la loi. La répartition
(géographique) de la population sur la base de n'importe quelle appartenance
est prohibée, de même que le morcellement, le partage (territorial)
et l'implantation (des Palestiniens)."
46. C'est en application de ce principe, et pour permettre le retour des
personnes déplacées à leurs lieux de résidence
originels, desquels elles avaient été chassées par les
conflits armés, notamment par les événements sanglants
de début septembre 1983 consécutifs au retrait sauvage des
troupes israéliennes de certains territoires libanais, qu'un vaste
programme est en cours de réalisation. Il consiste en réunions
organisées de réconciliation dans les villages où des
déplacements de populations avaient eu lieu, suivies de l'octroi de
subventions pour la reconstruction ou la restauration de logements.
47. Concernant cependant le droit de quitter le pays, il existe un problème
auquel le Gouvernement doit faire face : c'est celui du libre retour de certains
employés étrangers dans leur pays. Certains employeurs libanais,
en effet, "confisquent" le passeport de leur employé étranger
: ayant déboursé certaines sommes, notamment le prix du voyage
de l'employé de son pays jusqu'au Liban, l'employeur veut s'assurer
que son employé va remplir son contrat de services pendant le temps
minimum nécessaire pour qu'il rentre dans ses frais. Les employés
ont alors généralement recours au consul de leur pays au Liban
afin d'obtenir un nouveau passeport suivant la procédure applicable
dans le cas d'un passeport perdu. Il faut souligner, cependant, que cette
pratique déplorable touchant des travailleurs étrangers, et
d'ailleurs couverte par les dispositions générales du Code
pénal, n'a pas de motif racial.
48. Le droit à la nationalité libanaise est fondé sur
le principe du jus sanguinis. Cependant, afin de mettre fin à de nombreux
cas d'apatridie touchant des familles entières vivant sur le sol libanais
dès avant 1920, le principe d'un train de naturalisations a été adopté.
Le décret de naturalisation signé en 1994 a cependant englobé des
personnes détenant déjà d'autres nationalités,
et le nombre total des personnes ainsi nationalisées a atteint les
8 % de la population.
49. Le droit de se marier a été évoqué sous
l'article premier à propos du confessionnalisme. Les mariages entre
les membres de confessions différentes, mais à l'intérieur
d'une même religion, musulmane ou chrétienne, sont fréquents
dans la plupart des cas, à l'exception du cas de la communauté druze
qui pratique l'endogamie. Les mariages mixtes musulmans-chrétiens,
bien qu'ils soient généralement découragés par
le milieu familial, sont possibles mais relativement rares. Avec ces réserves
et dans les situations normales, il n'y a pas d'entrave au libre choix de
la personne du conjoint.
50. Le mariage civil n'existe pas au Liban, et il n'y a pas de loi civile
régissant de tels mariages. Le Libanais qui souhaite se marier doit
se soumettre à la forme religieuse de célébration propre à sa
communauté. Le mariage civil conclu à l'étranger est,
comme il a été dit précédemment, reconnu par
les autorités libanaises. En cas de litige, les tribunaux civils libanais
appliqueront la loi du lieu de célébration. Les étrangers
peuvent se marier devant le consul de leur pays si leur loi nationale l'autorise.
51. Le Président de la République a récemment suggéré l'élaboration
d'une loi civile régissant le statut personnel, le mariage, le droit
de la famille, loi qui viendrait s'ajouter aux lois confessionnelles actuelles
et à laquelle seront soumis les étrangers résidant au
Liban et ceux des Libanais qui le souhaitent. Mais cette suggestion n'a pas
rencontré d'écho favorable.
52. Concernant le droit à la propriété, l'article 15
de la Constitution libanaise stipule que "la propriété est
sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique dans les cas établis par la loi
et moyennant une juste et préalable indemnité." L'application
de cet article, sa traduction dans les lois et les règlements ne sont
entachées d'aucune discrimination raciale. La loi sur la propriété foncière
fixe une limite de superficie pour l'acquisition de biens-fonds par les non-Libanais
mais sans distinction de race.
53. Tous les autres droits évoqués par l'article 5 sont accordés
par les lois et les règlements sans discrimination raciale aucune,
avec cette seule réserve que les employés de maison, des étrangers
dans la majorité écrasante des cas, ne sont pas suffisamment
protégés quant aux horaires de travail. Il ne s'agit certainement
pas d'un cas de discrimination raciale, mais d'une difficulté pratique
d'aménager les heures de travail pour des salariés vivant et
travaillant en permanence au domicile de leur employeur.
Article 6
54. Les droits et libertés des individus et des groupes sont consacrés
par le droit libanais sans discrimination raciale. L'accès des tribunaux
est ouvert à tous sans discrimination. Tout individu ou tout groupe
peut donc recourir à ces tribunaux pour faire respecter ses droits
et obtenir éventuellement réparation.
55. De plus, la Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale fait partie du droit positif libanais
en vertu de sa réception automatique dans le droit interne. Tout plaideur
peut donc s'en prévaloir pour faire respecter ses droits.
56. Dans la pratique, on ne relève pas de cas notables d'infraction à ces
principes.
Article 7
57. En raison de la priorité absolue que le Gouvernement doit accorder à la
reconstruction du pays et à la réconciliation nationale dans
la phase actuelle, il n'a pas été possible d'adopter un programme
important de diffusion de l'information tendant à lutter contre les
préjugés conduisant à la discrimination raciale. Il
faut ajouter que ces préjugés sont rares.