Accord d'Arusha pour la paix
et la réconciliation au Burundi
Arusha, 28 Août 2000
PROTOCOLE I : NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES DE GENOCIDE ET D'EXCLUSION
ET SOLUTIONS
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT, SOLUTIONS
PROTOCOLE II: DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION.
ARRANGEMENTS DE TRANSITION
PROTOCOLE III: PAIX ET SECURITE POUR TOUS
PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS, LES CORPS DE DÉFENSE ET
DE SÉCURITÉ, LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA CESSATION DES
HOSTILITES
PROTOCOLE IV: RECONSTRUCTION ET DEVELOPPEMENT
RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS
ET DES SINISTRÉS, RECONSTRUCTION MATÉRIELLE, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
PROTOCOLE V: GARANTIES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD
ANNEXES
ENGAGEMENT DES PARTIS PARTICIPANTS, STRUCTURE DE LA FORCE DE POLICE NATIONALE,
ACCORD DE CESSEZ-LE –FEU, RAPPORT DE LA COMMISSION IV, CALENDRIER D'APPLICATION
APPENDICES
NOTES EXPLICATIVES SUR LE PROTOCOLE II, PERSONNALITES PRÉSENTES À LA
CÉRÉMONIE DE SIGNATURE, PARTIES SIGNATAIRES
NATURE DU CONFLIT BURUNDAIS, PROBLEMES
DE GÉNOCIDE ET D'EXCLUSION ET LEURS SOLUTIONS
PRÉAMBULE
Nous, les Parties,
Ayant analysé les causes historiques du conflit burundais durant
les périodes précoloniale, coloniale et postcoloniale,
Ayant procédé à un débat approfondi, exhaustif,
introspectif et franc sur les perceptions, les causes historiques, la pratique
et l'idéologie du génocide, les crimes de guerre et autres
crimes contre l'humanité, le rôle de la classe politique et
des institutions politiques nationales à cet égard, le contexte
régional et international dans lequel elles s'inscrivent et leurs
manifestations au Burundi,
Ayant également examiné les origines, l'évolution, les
causes et les manifestations de l'exclusion au Burundi,
Décidées à éradiquer le génocide et à bannir
toutes les formes de division, de discrimination et d'exclusion,
Animées par le souci d'oeuvrer à la réconciliation nationale,
Sommes convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
NATURE ET CAUSES HISTORIQUES DU CONFLIT
Article premier
Période précoloniale
1. Durant la période précoloniale, tous les groupes ethniques
au Burundi faisaient allégeance au même monarque, Umwami, croyaient
au même dieu, Imana, avaient la même culture et la même
langue, le kirundi, et cohabitaient sur un même territoire. Indépendamment
des mouvements migratoires qui ont accompagné le peuplement du Burundi,
tous se reconnaissaient comme étant Barundi.
2. L'existence des Bashingantahe issus des Baganwa, des Bahutu et des Batutsi
et qui étaient des juges et des conseillers à tous les niveaux
du pouvoir constituait, entre autres éléments, un facteur de
cohésion.
3. Grâce au mode de gestion des affaires du pays, il n'y a pas eu
de conflit à caractère ethnique connu entre les différents
groupes au cours de cette période.
4. Néanmoins, certaines pratiques traditionnelles, telles que Ukunena,
Ukwihutura, Ubugeregwa, Ubugabire, Ukunyaga, Ukwangaza, Ugutanga ikimazi-mumtu,
Ugushoregwako inka et autres pouvaient, selon les cas, être sources
d'injustice et de frustrations aussi bien chez les Bahutu et les Batutsi
que chez les Batwa.
Article 2
Période coloniale
5. L'administration coloniale, allemande d'abord, belge ensuite, sous mandat
de la Société des Nations et la tutelle des Nations Unies,
a joué un rôle déterminant dans le renforcement des frustrations
chez les Bahutu, les Batutsi et les Batwa, et dans les divisions qui ont
conduit à des tensions ethniques.
6. Dans le cadre d'une stratégie visant à diviser pour régner,
l'administration coloniale a inoculé et imposé une vision raciste
et caricaturale de la société burundaise, accompagnée
de préjugés et de clichés portant sur des considérations
morphologiques destinées à opposer les différentes composantes
de la population burundaise sur la base des traits physiques et des traits
de caractère.
7. Elle a également introduit une carte d'identité portant
la mention de l'appartenance ethnique, renforçant ainsi une conscience
ethnique au détriment d'une conscience nationale. Ceci permettait également
au colonisateur de réserver à chaque groupe ethnique un traitement
spécifique selon ses théories.
8. Elle a manipulé à son avantage, par des pratiques discriminatoires,
le système existant.
9. Elle a, par ailleurs, entrepris de détruire certaines valeurs
culturelles qui constituaient jusque-là un facteur d'unité et
de cohésion nationales.
10. À la veille de l'indépendance, le colonisateur, sentant
son pouvoir menacé, a intensifié les manoeuvres divisionnistes
et orchestré des luttes sociopolitiques. Mais le leadership charismatique
du prince Louis Rwagasore et de ses compagnons a évité au Burundi
de plonger dans une confrontation politique fondée sur des considérations
d'ordre ethnique et a permis au pays d'accéder à l'indépendance
dans la paix et la concorde nationale.
Article 3
Période postcoloniale
1. Après l'indépendance, et tout au long des différents
régimes, plusieurs phénomènes se sont constamment produits,
qui ont donné lieu au conflit qui persiste jusqu'à ce jour
: massacres délibérés, violence généralisée
et exclusion.
2. Les avis divergent quand il s'agit d'interpréter ces phénomènes
et l'influence qu'ils ont exercée sur la situation politique, économique
et socioculturelle actuelle du Burundi ainsi que leur impact sur le conflit.
3. Néanmoins, sans préjudice des résultats des travaux
de la Commission d'enquête judiciaire internationale et de la Commission
nationale pour la vérité et la réconciliation, qui doivent être établies
en application du Chapitre II du présent Protocole, afin de faire
la lumière sur les phénomènes en question, les Parties
reconnaissent que des actes de génocide, des crimes de guerre et d'autres
crimes contre l'humanité ont été perpétrés
depuis l'indépendance contre les communautés ethniques hutu
et tutsi au Burundi.
Article 4
Nature du conflit burundais
En ce qui concerne la nature du conflit burundais, les Parties reconnaissent
qu'il s'agit :
a. D'un conflit fondamentalement politique avec des dimensions ethniques
extrêmement
importantes;
b. D'un conflit découlant d'une lutte de la classe politique pour
accéder au pouvoir et/ou s'y maintenir.
***
Compte tenu de ces constats, les Parties s'engagent à respecter les
principes et à mettre en oeuvre les mesures énoncées
au Chapitre II du présent Protocole.
CHAPITRE II
SOLUTIONS
Article 5
Mesures de politique générale
1. L'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social,
culturel et judiciaire au Burundi, dans le cadre d'une nouvelle constitution
inspirée des réalités du Burundi et fondée sur
les valeurs de justice, de la primauté du droit, de démocratie,
de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des droits et libertés
fondamentaux des individus, d'unité, de solidarité, d'égalité entre
les hommes et les femmes, de compréhension mutuelle et de tolérance
entre les différentes composantes politiques et ethniques du peuple
burundais.
2. Une nouvelle organisation des institutions de l'Etat afin qu'elles soient à même
d'intégrer et de rassurer toutes les composantes de la société burundaise.
3. La mise en place rapide des institutions de transition, conformément
aux dispositions du Protocole II de l'Accord.
4. L'orientation des programmes des partis politiques vers les idéaux
d'unité et de réconciliation nationales ainsi que de développement
socio-économique plutôt que vers la défense d'une composante
particulière du peuple burundais.
5. L'adoption de dispositions constitutionnelles consacrant le principe de
la séparation des pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire),
conformément aux dispositions du Protocole II de l'Accord.
6. La promulgation d'une loi électorale prenant en compte les préoccupations
et les intérêts de toutes les composantes de la nation, sur
la base des dispositions du Protocole II de l'Accord.
7. La prévention des coups d'Etat.
Article 6
Principes et mesures relatifs au génocide,
aux crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité
Principes et mesures d'ordre politique
1. La lutte contre l'impunité des crimes.
2. La prévention, la répression et l'éradication des
actes de génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité ainsi
que de toutes violations des droits individuels, y compris ceux des femmes.
3. La mise en œuvre d'un vaste programme de sensibilisation et d'éducation à la
paix, à l'unité et à la réconciliation nationales.
4. La création d'un observatoire national pour la prévention
et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et autres
crimes contre l'humanité.
5. La promotion d'une coopération régionale en vue de la création
d'un observatoire régional pour la prévention et l'éradication
du génocide, des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
6. La promotion d'un front national inter-ethnique de résistance
contre le génocide, les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité,
ainsi que contre la globalisation et la culpabilisation collective.
7. L'érection d'un monument national à la mémoire de
toutes les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes
contre l'humanité avec ces mots : «PLUS JAMAIS ÇA».
8. L'instauration d'une Journée nationale de commémoration
pour les victimes de génocide, de crimes de guerre ou autres crimes
contre l'humanité, ainsi que des mesures permettant l'identification
des fosses communes et l'enterrement des victimes dans la dignité.
Principes et mesures d'ordre juridique
9. La promulgation d'une législation contre le génocide, les
crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité et toute violation
des droits de l'homme.
10. La demande, par le Gouvernement de transition, de la mise en place par
le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
d'une Commission d'enquête judiciaire internationale sur le génocide,
les crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité qui aura pour
mission :
a) D'enquêter et d'établir les faits couvrant la période
allant de l'indépendance à la date de signature de l'Accord;
b) De les qualifier;
c) D'établir les responsabilités;
d) De soumettre son rapport au Conseil de sécurité de l'ONU;
e) La Commission se servira de tous les rapports existant déjà à ce
sujet, notamment le rapport Whitaker de 1985, le rapport des ONG de 1994,
le rapport de 1994-95 des Ambassadeurs Siméon Aké et Martin
Houslid, ainsi que le rapport de la Commission internationale d'enquête
des Nations Unies de 1996.
11. La demande, par le Gouvernement du Burundi, de l'établissement,
par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies,
d'un Tribunal pénal international chargé de juger et punir
les coupables, au cas où le rapport établirait l'existence
d'actes de génocide, de crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
Article 7
Principes et mesures relatifs à l'exclusion
1. La garantie par la Constitution du principe d'égalité en
droits et en devoirs pour tous les citoyens et citoyennes et toutes les composantes
ethniques, politiques, régionales et sociales de la société burundaise.
2. La lutte contre les injustices de toutes sortes, génératrices
de conflits.
3. L'interdiction de toute association politique ou autre, prônant
la discrimination ethnique, régionale, religieuse ou de sexe ou des
idéaux contraires à l'unité nationale.
4. La promotion, de manière volontariste, des groupes défavorisés,
en particulier les Batwa, afin de corriger les déséquilibres
existant dans tous les secteurs. Cette promotion se fera, en préservant
toutefois le professionnalisme et en évitant le système des
quotas, selon un calendrier qui commencera avec la période de transition.
Principes et mesures relatifs à l'Administration publique
5. Une administration qualifiée, performante et responsable qui privilégie
l'intérêt général et les équilibres, y
compris entre les hommes et les femmes.
6. Une administration transparente, soucieuse d'une gestion saine de la
chose publique.
7. La formation des agents de l'Etat de manière à intégrer
toutes les composantes de la société burundaise, en particulier
pour l'administration régionale et locale, notamment par la création
d'une École nationale d'administration.
8. Des chances égales d'accès pour tous les hommes et les
femmes, par le respect strict des lois et règlements en matière
de recrutement du personnel de l'Etat et des entreprises publiques et paraétatiques
ou l'adoption de lois et règlements en la matière et par la
transparence des concours d'entrée.
9. La dépolitisation de l'administration en vue de sa stabilité. À cet égard,
une loi devra être votée pour distinguer les fonctions politiques
et les fonctions techniques. Les titulaires de la première catégorie
peuvent changer avec les régimes; en revanche, les cadres techniques
doivent avoir une garantie de continuité.
10. La réhabilitation des réfugiés dans leurs droits
en tenant compte de l'expérience acquise avant et durant le temps
de leur exil.
Principes et mesures relatifs à l'éducation
11. Une répartition régionale équitable des infrastructures,
des équipements et des manuels scolaires sur tout le territoire, sans
discrimination entre les filles et les garçons.
12. L'encouragement, de manière volontariste, de l'enseignement primaire
obligatoire par un soutien financier conjoint de l'Etat et des communes,
qui permette l'égalité entre les filles et les garçons.
13. La transparence et l'équité aux examens et aux concours.
14. Le rétablissement dans leurs droits des filles et des garçons
dont la scolarité a été interrompue du fait du conflit
burundais et de l'exclusion, notamment par leur réinsertion adéquate
dans le système scolaire et, plus tard, dans la vie professionnelle.
Principes et mesures relatifs aux corps de défense et de sécurité
15. La définition claire des missions des corps de défense
et de sécurité.
16. L'organisation des corps de défense et de sécurité sur
la base du volontariat et du professionnalisme ainsi que leur modernisation.
17. Des réformes pertinentes permettant de corriger les déséquilibres
ethniques régionaux et entre les sexes dans ces corps, conformément
aux dispositions pertinentes du Protocole III de l'Accord.
Principes et mesures relatifs à la justice
18. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole II de
l'Accord :
a) La promotion d'une justice impartiale et indépendante. À ce
propos, tous les recours et appels concernant les assassinats et les procès
politiques seront introduits auprès de la Commission nationale pour
la vérité et la réconciliation établie conformément
aux dispositions de l'article 8 du présent Protocole;
b) La réforme de l'appareil judiciaire à tous les niveaux,
notamment en vue de la correction des déséquilibres ethniques
et entre les sexes, là où ils existent;
c) La révision des lois, là où cela s'avère nécessaire
(Code pénal, Code de procédure pénale, Code civil, loi
sur la nationalité etc.);
d) La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de
manière à assurer son indépendance et celle de l'appareil
judiciaire;
e) L'organisation d'un programme de formation judiciaire, notamment par
la création d'une École nationale de la magistrature;
f) La dotation des tribunaux en ressources humaines et en moyens matériels
adéquats;
g) La création d'un poste de médiateur d'Etat (Ombudsman).
Principes et mesures d'ordre économique
19. La répartition et la redistribution équitables des ressources
nationales dans tout le pays.
20. La mise en oeuvre urgente d'un programme de relance économique
en vue de combattre la pauvreté et d'accroître les revenus des
citoyens ainsi que d'un programme de reconstruction des infrastructures économiques
détruites.
21. Une législation et des structures de lutte contre les crimes économiques
et la corruption (législation fiscale, législation douanière,
législation sur les marchés publics etc.).
22. La récupération des biens de l'Etat spoliés par
certains citoyens.
23. La mise en oeuvre de mesures d'incitation au développement économique
dans un cadre équitable et harmonieux.
24. Le développement du secteur privé par des mesures d'incitation
en vue de créer de nouveaux emplois et d'alléger ainsi le fardeau
et les pressions exercées sur le secteur public.
Principes et mesures d'ordre social
25. Conformément aux dispositions pertinentes du Protocole IV de
l'Accord :
a) Une répartition équitable des infrastructures sociales,
en
particulier des écoles et des hôpitaux;
b) La promotion d'une politique de prise en charge des communes par elles-mêmes,
dans le cadre de la décentralisation;
c) Le règlement définitif des questions relatives aux réfugiés,
déplacés, regroupés, dispersés et autres sinistrés
: réhabilitation, réinstallation, réintégration,
indemnisation pour les biens spoliés;
d) La restitution, aux ayants droit des victimes des différentes
crises, des biens confisqués par certains organismes ou par l'Etat
ou volés par des tiers : biens meubles et immeubles, avoirs en banque
et à la Caisse d'Épargne (CADEBU) et cotisations à la
Caisse sociale (INSS);
e) La création d'une Commission nationale de réhabilitation
des sinistrés en faveur des victimes des différentes crises;
f) La mise en place, par l'Etat, de mécanismes devant faciliter le
recouvrement et le rapatriement des avoirs à l'étranger des
réfugiés.
Principes et mesures d'ordre culturel
26. L'éducation de la population, et particulièrement des
jeunes, aux valeurs culturelles traditionnelles positives telles que la solidarité,
l'entraide sociale, le pardon et la tolérance mutuelle, le patriotisme,
Ibanga (secret et sens de la responsabilité), Ubupfasoni (dignité ou
respect d'autrui et de soi-même) et Ubuntu (humanisme et personnalité).
27. La réhabilitation de l'ordre d'Ubushingantahe.
Article 8
Principes et mesures relatifs à la réconciliation nationale
1. Il est créé une commission nationale dénommée
Commission nationale pour la vérité et
la réconciliation. Cette commission est chargée des missions
suivantes :
a) Enquêter
La Commission fait la lumière et établit la vérité sur
les actes de violence graves commis au cours des conflits cycliques qui ont
endeuillé le Burundi de l'indépendance (le1er juillet 1962) à la
date de la signature de l'Accord de paix d'Arusha, qualifie les crimes et établit
les responsabilités ainsi que l'identité des coupables et des
victimes. Mais cette Commission n'est pas compétente pour qualifier
les actes de génocide, les crimes contre l'humanité et les
crimes de guerre.
b) Arbitrer et réconcilier
La crise burundaise est profonde; l'oeuvre de réconciliation sera
longue et ardue. Il y a encore des plaies béantes qu'il faudra cicatriser.
A cette fin, au terme de l'enquête, la Commission arrête ou
propose aux institutions compétentes des mesures susceptibles de promouvoir
la réconciliation et le pardon, décide la restitution aux ayants
droit des biens dont ils avaient été dépossédés
ou arrête des indemnisations conséquentes, ou propose toute
mesure politique, sociale ou autre visant à favoriser la réconciliation
qu'elle juge appropriée.
A cet égard, l'Assemblée nationale de transition peut voter
une ou des lois établissant un cadre pour l'octroi d'une amnistie,
conformément à la législation internationale pour les
crimes politiques auquels elle-même ou la Commission nationale pour
la vérité et la réconciliation jugeront qu'elle pourra
s'appliquer.
c) Clarifier l'histoire
La Commission clarifie également toute l'histoire du Burundi en remontant
aussi loin que possible pour éclairer le peuple burundais sur son
passé. La clarification a pour finalité de réécrire
l'histoire du Burundi afin de permettre aux Burundais d'en avoir une même
lecture.
1. Composition de la Commission
a) Provenance
Les candidatures à la Commission sont présentées par
les associations de la société civile, les partis politiques,
les confessions religieuses ou les organisations de femmes; des candidats
peuvent également se présenter à titre individuel.
b) Organe de nomination
Les membres de la Commission sont nommés par le gouvernement de transition,
en concertation avec le Bureau de l'Assemblée nationale de transition.
c) Profil et sélection des candidats
Les membres de la Commission doivent faire preuve de probité et d'intégrité et être
capables de transcender les clivages de toute nature. Dans la sélection
des candidats, il faut tenir compte des équilibres et des critères
ci-après :
(i) Age des membres : 35 ans révolus au moins;
(ii) Niveau de formation : diplôme des humanités complètes
au moins ou diplôme
é
quivalent.
3. Fonctionnement
La Commission doit avoir la latitude de travailler de manière indépendante,
notamment grâce à la gestion autonome des moyens matériels
et financiers qui lui seront alloués.
La Commission peut proposer des mécanismes complémentaires
de réconciliation, ou créer des sous-commissions, selon que
de besoin.
Les pouvoirs publics ont l'obligation de tout mettre en œuvre pour
permettre à la Commission d'accomplir sa mission sans entrave, en
la dotant de moyens matériels, techniques et financiers adéquats.
4. Durée
Les travaux de la Commission s'étalent sur une période de
deux ans. Au bout de ces deux années, les institutions de transition
appropriées évaluent le travail accompli et peuvent décider
de prolonger d'un an la durée du mandat de la Commission.
***
PROTOCOLE II
DÉMOCRATIE ET BONNE GOUVERNANCE
PREAMBULE
Nous, les Parties,
Conscientes de l'impérieuse nécessité de promouvoir
une paix durable au Burundi et de mettre fin au conflit ainsi qu'aux divisions
et souffrances infligées au peuple burundais,
Réaffirmant notre attachement à un système de gouvernement
démocratique inspiré par les réalités de notre
pays, qui assure la sécurité et la justice pour tous et soit
fondé sur les valeurs de l'unité sans exclusion,
Sommes convenues :
1. De veiller à ce qu'il soit élaboré, pendant la période
de transition, un texte constitutionnel pour le peuple burundais qui soit
conforme aux principes énoncés dans le chapitre premier du
présent Protocole, et de veiller à ce que ce texte soit adopté et
mis en vigueur selon le calendrier et les procédures exposés
dans le présent Protocole, conformément à la vision
de la démocratie et de la bonne gouvernance et aux principes énumérés
ci-après.
2. De prévoir une période de transition pour créer
un cadre constitutionnel qui soit conforme aux arrangements de transition énoncés
dans le chapitre II du présent Protocole.
3. De remplir, dans les délais prévus, les obligations énoncées
dans le présent Protocole et d'autres protocoles en ce qui concerne
la mise en place des institutions de transition.
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES CONSTITUTIONNELS DE LA
CONSTITUTION DE LA PÉRIODE POST-TRANSITION
Article premier
Valeurs fondamentales
1. Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité.
Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la
même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie
sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race,
de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique
2. Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans
la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout
en respectant la dignité de l'autre et en tolérant leurs différences.
3. Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais,
est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.
4. Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que
tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente
tous; que chacun ait des chances égales d'en faire partie; que tous
les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions
et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.
5. Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations
du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé,
d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de
garantir à tous les Burundais la possibilité de vivre au Burundi à l'abri
de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
6. La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier
tous les Burundais, tout en veillant à ce que le Gouvernement puisse être
au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.
Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du
droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans
la conduite des affaires publiques.
Article 2
Principes généraux
1. Le Burundi est une nation indépendante souveraine , unie mais
respectant sa diversité ethnique et religieuse. Il reconnaît
les Bahutu, les Batutsi et les Batwa qui constituent la nation burundaise.
2. Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible,
sous réserve des dispositions de la Constitution. Les frontières
du Burundi sont celles que reconnaît le droit international.
3. Le Burundi est subdivisé en provinces, communes et collines ou
zones, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leur organisation
et fonctionnement sont fixés par la Constitution et la loi.
4. Le statut et le rétablissement de la monarchie feront l'objet
d'une décision de l'Assemblée nationale; tout parti militant
pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de
fonctionner.
5. La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi
et toutes autres langues arrêtées par l'Assemblée nationale.
Article 3
Charte des droits fondamentaux
1. Les droits et devoirs proclamés et garantis, entre autres, par
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative
aux droits de l'enfant font partie intégrante de la Constitution de
la République du Burundi. Ces droits fondamentaux ne font l'objet
d'aucune restriction ou dérogation, sauf dans certaines circonstances
justifiables, acceptables en droit international et prévues dans la
Constitution.
2. Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
3. La dignité humaine est respectée et protégée.
4. Toutes les femmes et tous les hommes sont égaux. Nul ne peut être
l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de
son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale,
de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'un
handicap physique ou mental. Tous les citoyens sont égaux devant la
loi, qui leur assure une protection égale.
5. Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'Etat ou ses
organes.
6. Toute femme et tout homme a droit à la vie.
7. Toute femme et tout homme a droit à la liberté de sa personne,
notamment à l'intégrité physique et psychique et à la
liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne
a le droit de ne pas être soumis à la violence, qu'elle soit
publique ou privée.
8. Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic
d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
9. L'Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens
disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.
10. Toute femme et tout homme a droit au respect de sa vie privée
et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.
11. La liberté de se marier est garantie, de même que le droit
de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu'avec
le libre et plein consentement des futurs époux.
12. La famille, élément fondamental de la société,
a droit à la protection de la société et de l'Etat.
13. La liberté d'expression et la liberté des médias
sont garanties. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée,
de conscience et d'opinion.
14. La liberté de réunion et d'association est garantie, de
même que le droit de fonder des associations ou organisations à but
non lucratif conformément à la loi.
15. Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir
librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le
quitter et d'y revenir.
16. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité,
ni du droit d'en changer.
17. Nul ne peut se voir refuser le droit à l'éducation de base.
L'Etat organise l'enseignement public, développe l'enseignement secondaire
et supérieur et en favorise l'accès.
18. L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources
naturelles du pays, en conservant ces ressources pour les générations à venir.
19. Le droit à la propriété est garanti pour toutes
les femmes et tous les hommes. Une indemnité juste et équitable
en fonction des circonstances est payable en cas d'expropriation, laquelle
n'est autorisée que dans l'intérêt de la collectivité et
conformément à la loi, qui fixe également la base de
l'indemnisation.
20. Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit
de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice
de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes
de se mettre en grève.
21. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée
dans un délai raisonnable. Toute personne a droit aux garanties prévues
par la loi et à un procès équitable.
22. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est
conformément à la loi.
23. L'Etat a l'obligation de favoriser le développement du pays, en
particulier le développement rural.
24. Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner
de la considération, sans discrimination aucune.
25. Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques
et de défendre leur patrie.
26. Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer
ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa
santé et à sa sécurité physique et pour être
protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.
27. Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit
armé. La protection des enfants est assurée en période
de conflit armé.
28. Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours,
auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus
de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de
détention adaptés à son âge.
29. Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée
sur une base légale; elle doit être jusifiée par l'intérêt
général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui;
elle doit être proportionnée au but visé.
30. Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble
de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution constitue
la loi suprême et le législatif, l'exécutif et le judiciaire
doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution
est frappée de nullité.
Article 4
Partis politiques
1. Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
2. Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la
loi.
3. Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant
des citoyens autour d'un projet de société démocratique
fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct
aux objectifs précis répondant au souci de servir l'intérêt
général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens.
4. Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement,
doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être
ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être
reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner
la violence et la haine basées sur l'appartenance ethnique, l'origine
régionale ou la religion.
5. Les partis politiques – et les coalitions de partis politiques – doivent
promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie
politique par des moyens pacifiques.
6. Aux fins de promouvoir la démocratie, une loi nationale peut autoriser
le financement des partis politiques de manière équitable,
proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée
nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des
partis politiques qu'aux campagnes électorales, et doit être
transparent. Les types de subventions, d'avantages et de facilités
que l'Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
7. L'agrément des partis politiques est de la compétence du
Ministère de l'Intérieur.
8. La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement
interne des partis, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la
prévention de la haine ethnique et au maintien de l'ordre public.
9. Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections,
selon des modalités fixées par la loi électorale.
Article 5
É
lections
1. Le droit de vote est garanti.
2. Les élections sont libres, transparentes et régulières
conformément à la loi électorale et à la loi
régissant les partis politiques.
3. Les élections sont organisées de manière impartiale
aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu'à d'autres
niveaux fixés par la Constitution ou la loi.
4. Jusqu'à ce qu'elles soient amendées conformément à la
Constitution de la période post-transition, les dispositions du système électoral
sont les mêmes que celles qui régissent les élections
concernant les institutions aux niveaux national, des communes et des collines
qui doivent avoir lieu durant la période de transition.
5. Une Commission électorale nationale indépendante, constituée
conformément aux dispositions énoncées à l'article
20 du présent Protocole, garantit la liberté, l'impartialité et
l'indépendance du processus électoral.
Article 6
Le pouvoir législatif
1. Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée
nationale et, dans les cas indiqués dans le présent Protocole,
par l'Assemblée nationale et le Sénat. Une loi adoptée
par un ou plusieurs organes législatifs ne peut être amendée
que par celui-ci ou ceux-ci.
2. Le nombre des membres de l'Assemblée nationale est fixé par
la Constitution, et est initialement fixé à 100. La Constitution
peut prévoir de fixer ce nombre en fonction d'un certain ratio par
nombre d'habitants ou sur la base d'un nombre absolu.
3. L'Assemblée nationale légifère, surveille l'action
du Gouvernement et remplit toutes autres fonctions que lui assigne la Constitution.
L'Assemblée nationale approuve le budget de l'Etat. Ce nonobstant,
certaines questions peuvent être soumises à l'approbation populaire
par voie de référendum.
4. Il est créé et organisé par la loi une Cour des
comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les
services publics, dont la composition est fixée dans la Constitution
de la période post-transition. La Cour des comptes est dotée
des ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les
départements administratifs coopèrent sans réserve avec
elle. La Cour des comptes présente à l'Assemblée nationale
un rapport sur la régularité du compte général
de l'Etat et confirme si les fonds publics ont été utilisés
conformément aux procédures établies et au budget approuvé par
l'Assemblée nationale.
5. La Constitution ne peut être amendée que par une majorité des
quatre cinquièmes à l'Assemblée nationale et des deux
tiers au Sénat.
6. Les lois organiques ne peuvent être amendées qu'à une
majorité des deux tiers à l'Assemblée nationale et avec
l'assentiment du Sénat.
7. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ne peuvent être
poursuivis, faire l'objet d'un mandat d'arrêt, être appréhendés
ou détenus ou encourir une peine pour des actes accomplis ès
qualités.
8. Toute affaire pénale mettant en cause un mandataire politique
est déférée à une chambre de la Cour suprême
et, en cas de condamnation, tout recours est recevable par les chambres réunies
de la Cour suprême.
9. Pendant les sessions, les députés et sénateurs ne
peuvent faire l'objet de poursuites que du chef d'actes autres que ceux qui
sont visés au paragraphe 7 ci-dessus et ce, uniquement avec l'autorisation
de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas.
10. Les modalités du remplacement des députés et des
sénateurs en cas de vacance de siège sont fixées par
la loi.
11. L'Assemblée nationale et le Sénat adoptent chacun leur
règlement intérieur, régissant leur organisation et
leur fonctionnement, ainsi que l'élection de leurs bureaux respectifs.
La Constitution de la période post-transition doit préciser
les diverses attributions de ces bureaux, fixer la date à laquelle
l'Assemblée nationale se réunit pour la première fois
et désigner le président de la séance initiale. Le Bureau
de l'Assemblée nationale est caractérisé par le multipartisme,
celui du Sénat étant de nature multiethnique.
12. Les indemnités et le régime de prestations des membres
de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les incompatibilités,
sont fixés par la loi.
13. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale participent
de droit à toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de
commissions spécialisées ou de commissions d'enquête.
14. Il est créé un Sénat, dont les attributions sont énoncées
dans le présent Protocole, et qui exerce toutes autres fonctions que
lui confie la Constitution ou la loi. Le Sénat est composé de
deux délégués de chaque province, élus par un
collège électoral composé de membres des Conseils communaux
de la province considérée, provenant de communautés
ethniques différentes et élus par des scrutins distincts.
15. Un ancien président a le droit de siéger au Sénat.
Le Sénat peut coopter jusqu'à trois membres du groupe batwa
afin d'assurer la représentation de cette communauté.
16. Les fonctions du Sénat sont les suivantes :
a) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques,
y compris les lois régissant le processus électoral;
b) Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration
publique;
c) Mener des enquêtes dans l'administration publique, et le cas échéant,
faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun
groupe n'est exclu du bénéfice des services publics;
d) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant
la représentativité ou l'équilibre dans la composition
d'éléments quelconques de la fonction publique ou des corps
de défense et de sécurité;
e) Conseiller le Président et l'Assemblée nationale sur toute
question, notamment d'ordre législatif;
f) Contrôler l'application du présent Protocole;
g) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation
adoptée par l'Assemblée nationale et élaborer et déposer
des projets de loi pour examen par l'Assemblée nationale;
h) Approuver les textes de loi concernant la délimitation, les attributions
et les pouvoirs des provinces, des communes et des collines.
17. Le Sénat approuve uniquement les nominations ci-après :
a) Chefs des forces de défense, de la police et des services de renseignements;
b) Gouverneurs des provinces nommés par le Président de la
République;
c) Ombudsman;
d) Membres du Conseil supérieur de la magistrature;
e) Membres de la Cour suprême;
f) Membres de la Cour constitutionnelle;
g) Procureur général et magistrats du Parquet général;
h) Président de la Cour d'Appel et Président de la Cour administrative;
i) Procureur général près la Cour d'Appel;
j) Présidents du Tribunal de grande instance, du Tribunal du commerce
et du Tribunal du Travail;
k) Procureurs de la République.
18. Le Sénat veille à ce que les Conseils communaux réflètent
d'une manière générale la diversité ethnique
de leur électorat. Au cas où la composition d'un Conseil communal
ne refléterait pas cette diversité ethnique, le Sénat
peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d'un groupe
ethnique sous-représenté, à condition que les personnes
ainsi cooptées ne constituent pas plus d'un cinquième des membres
du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par
le Sénat à partir d'une liste de noms communiquée par
le Conseil communal ou par un chef de colline de la commune considérée.
19. Dans les cas où le Sénat propose des amendements à des
lois autres que celles pour lesquelles son assentiment est requis, l'Assemblée
nationale doit examiner ces projets d'amendement et peut, si elle en décide
ainsi, leur donner effet avant de soumettre le projet de loi à l'approbation
du Président.
20. Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le
droit de débattre de l'action et des politiques du Gouvernement.
21. La Constitution donne au Sénat les pouvoirs et ressources nécessaires à l'exercice
de ses fonctions.
Article 7
Le pouvoir exécutif
1. a) La Constitution stipule qu'à l'exception de la toute première élection
présidentielle, le Président de la République est élu
au suffrage universel direct, chaque électeur ne pouvant voter que
pour un seul candidat. Le Président de la République est élu à la
majorité absolue des suffrages exprimés. Si la majorité n'est
pas obtenue au premier tour, un second tour est organisé dans les
15 jours qui suivent.
b) Seuls les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au
premier tour peuvent se présenter au second tour. À l'issue
du second tour, le candidat qui obtient la majorité des suffrages
exprimés est déclaré Président de la République.
c) Pour la première élection, qui doit être tenue durant
la période de transition, le Président est élu indirectement
ainsi qu'il est indiqué plus loin, au paragraphe 10 de l'Article 20.
2. Le Président de la République exerce un pouvoir réglementaire
et assure l'application et l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs
par décrets, contresignés, le cas échéant, par
un vice-président ou un ministre intéressé.
3. Il est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels.
4. Dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République
est secondé par deux Vice-Présidents. Ceux-ci sont nommés
par le Président de la République, qui soumet au préalable
leur candidature à l'approbation de l'Assemblée nationale et
du Sénat, votant séparément, à la majorité de
leurs membres. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par
le Président de la République. Les Vice-Présidents appartiennent à des
groupes ethniques et des partis politiques différents.
5. Le Président de la République, en consultation avec les
deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs
fonctions.
6. Les partis ou coalitions de partis sont invités, mais sans y être
contraints, à proposer au Président une liste de personnes
pour occuper des postes ministériels, s'ils ont réuni plus
de un vingtième des votes. Ils ont droit à un pourcentage,
arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de ministres au moins égal à celui
des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale.
Si le Président révoque un ministre, il doit choisir son remplaçant
sur une liste soumise par le parti du ministre en question.
7. Le Président de la République est le chef de l'Etat et le
Commandant en chef des corps de défense et de sécurité.
Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation
du Gouvernement et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
8. Le Président de la République peut être déclaré déchu
de ses fonctions pour faute, abus grave ou corruption, par une résolution
prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du
Sénat réunis.
9. Seul le crime de haute trahison peut être imputé au Président
de la République. Il relève de la compétence de la Cour
suprême et de la Cour constitutionnelle réunies sous la présidence
du Président de la Cour suprême.
10. La Cour suprême reçoit un Etat écrit des avoirs et
des biens du Président, des Vice-Présidents et des membres
du Gouvernement lorsqu'ils prennent leurs fonctions et lorsqu'ils s'en démettent.
Article 8
Les pouvoirs locaux
1. Les provinces sont administrées par des gouverneurs civils nommés
par le Président de la République et confirmés par le
Sénat.
2. Les communes sont des entités administratives décentralisées.
Elles constituent la base du développement économique et social
et sont subdivisées en collines ou zones et toutes autres subdivisions
prévues par la loi.
3. La loi prévoit les cas dans lesquels un administrateur communal
peut être démis de ses fonctions ou suspendu par le pouvoir
central ou le Conseil communal, pour des raisons valables, notamment incompétence,
corruption, faute grave ou détournement de fonds.
Article 9
Le pouvoir judiciaire
1. Le pouvoir judiciaire de la République du Burundi est exercé par
les tribunaux.
2. Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant et est régi
exclusivement par la Constitution. Nul ne peut s'ingérer dans le fonctionnement
du judiciaire.
3. Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à promouvoir
son idéal, à savoir refléter
dans sa composition l'ensemble de la population.
2. Les langues des cours et tribunaux sont le kirundi et les autres langues
officielles. Les lois sont promulguées et publiées en kirundi
et dans les autres langues officielles.
3. La Constitution prévoit une Cour suprême au Burundi. Son
règlement intérieur, sa composition et ses chambres, de même
que l'organisation de ses chambres, sont fixés par une loi organique.
4. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président, à partir
d'une liste de candidats désignés par le Conseil supérieur
de la magistrature et avec l'approbation de l'Assemblée nationale
et du Sénat.
5. Il est créé un Parquet général de la République
relié à la Cour suprême, dont les membres sont nommés
de la même manière que les juges de la Cour suprême.
6. Les autres cours et tribunaux reconnus en République du Burundi
sont la Cour d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de
résidence et tous autres cours et tribunaux prévus par la loi.
Le Conseil des Ubushingantahe siège à l'échelon de la
colline. Il rend la justice dans un esprit de conciliation.
7. Le Président de la Cour d'appel, les présidents des tribunaux
de grande instance, les procureurs généraux et procureurs de
la République sont nommés par le Président de la République
après avoir été désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature et confirmés par le Sénat.
8. Dans les limites de ses ressources, le Gouvernement s'assure que les magistrats
possèdent les qualifications requises et la formation nécessaire
pour l'exercice de leurs fonctions, et que le système judiciaire dispose
des ressources dont il a besoin.
9. Nul ne peut se voir refuser un poste dans la magistrature en raison de
son origine ethnique ou de son sexe.
10. Il est créé un Conseil supérieur de la magistrature
dont la composition est équilibrée sur le plan ethnique. Il
est composé de cinq membres proposés par l'exécutif,
de trois juges de la Cour suprême, de deux magistrats du Parquet général
de la République et de deux juges des Tribunaux de résidence
et de trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur
privé. Les juges, les magistrats et les gens de loi sont choisis par
leurs pairs.Tous les membres du Conseil sont approuvés par le Sénat
11. Le Conseil dispose d'un secrétariat. Il est présidé par
le Président de la République assisté du Ministre de
la Justice. Le secrétariat se réunit selon que de besoin. Les
membres qui ne sont pas du corps judiciaire ne peuvent pas se réclamer
de ce corps du simple fait qu'ils appartiennent au Conseil.
12. Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance
disciplinaire de la magistrature. Il est saisi de plaintes de particuliers,
ou de l'ombudsman, concernant le comportement professionnel des magistrats,
ainsi que de recours de magistrats contre des mesures disciplinaires et de
réclamations concernant leur carrière. Un magistrat ne peut être
révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence,
et uniquement sur constatation du Conseil supérieur de la magistrature.
13. Les procès sont publics, à moins que les intérêts
de la justice ou l'intérêt général ne s'y opposent.
Les jugements sont motivés et sont rendus en public.
14. Les magistrats sont nommés par décret du Président
de la République sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature. Les présidents des tribunaux de résidence sont
nommés de la même manière, étant entendu que les
candidatures sont proposées au Président après avoir été approuvées
par le Sénat.
15. La Cour constitutionnelle est la plus haute instance pour les questions
constitutionnelles. Sa compétence et ses fonctions sont celles qui
sont énoncées dans la Constitution de 1992. L'organisation
de la Cour est fixée par une loi organique. A cet effet, on se reportera
aux éléments contenus dans le chapitre II du présent
Protocole.
16. Les membres de la Cour constitutionnelle, au nombre de sept, sont nommés
par le Président de la République et confirmés par le
Sénat à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils
ont un mandat de six ans non renouvelable. La première Cour constitutionnelle
est celle établie aux termes du chapitre II du présent Protocole
pour la période de transition. Les membres possèdent les qualifications énoncées
dans le chapitre II du présent Protocole.
17. La Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée nationale ou le Président
du Sénat, par recours d'un quart des membres de l'Assemblée
nationale ou d'un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman.
En outre, toute personne physique directement intéressée par
la question, de même que le Procureur de la République, peut
demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur la constitutionnalité d'une
loi, soit directement par une action, soit par une procédure exceptionnelle
visant à invoquer devant une autorité l'inconstitutionnalité dans
une affaire concernant cette personne.
18. La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger qu'en présence
d'au moins cinq de ses membres.
19. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la
majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des
voix sur quelque question que ce soit, la voix du Président de la
Cour est prépondérante.
20. La Cour constitutionnelle a compétence pour :
a) Statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements
adoptés;
b) Interpréter la Constitution et statuer sur les vacances des postes
du Président de la République et du Président de l'Assemblée
nationale en cas de différend;
c) Statuer sur la régularité des élections présidentielles
et législatives et des référendums;
d) Recevoir le serment du Président de la République avant
son entrée en fonctions;
e) Vérifier la constitutionnalité des lois organiques avant
leur promulgation, et du règlement intérieur de l'Assemblée
nationale avant sa mise en application;
f) Statuer sur toutes autres questions expressément prévues
par la Constitution.
Article 10
L'Administration
1. L'Administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques
et aux principes énoncés dans la Constitution, ainsi qu'à la
loi.
2. L'Administration est structurée, et tous les agents de la fonction
publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous
les utilisateurs des services publics de façon efficace, courtoise,
impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics,
la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables
conformément à la loi. Tout fonctionnaire convaincu de corruption
est révoqué à la suite d'une enquête disciplinaire.
3. L'Administration est organisée en ministères, et tout ministre
responsable d'un ministère rend compte au Président de la République
et à l'Assemblée nationale de la manière dont le ministère
s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont
alloués.
4. L'Administration est largement représentative de la nation burundaise
et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques
qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères
d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de
corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation.
5. Une loi précise la distinction entre les postes de carrière
ou postes techniques et les postes politiques.
6. Aucun agent de la fonction publique ou de la branche judiciaire de l'Etat
ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet
d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique
ou de son appartenance politique.
7. Un ombudsman indépendant est prévu par la Constitution.
L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par
la loi.
8. L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes
concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens
commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait
des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes.
Il assure également une médiation entre l'Administration et
les citoyens et entre les ministères de l'Administration et joue le
rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration
publique.
9. L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires
pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année
un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son
rapport est publié dans le Journal officiel du Burundi.
10. L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la
majorité des trois quarts de ses membres. Sa nominaton est sujette à confirmation
par le Sénat.
Article 11
Les corps de défense et de sécurité
1. La Constitution de la période post-transition contient dans leur
intégralité les principes directeurs et d'organisation relatifs
aux corps de défense et de sécurité figurant aux articles
10 et 11 respectivement du Protocole III de l'Accord.
2. Une loi organique définit l'organisation et le fonctionnement des
corps de défense et de sécurité.
3. Le responsable militaire de la force de défense nationale est
nommé par le Président de la République, sous réserve
de confirmation par le Sénat.
4.
(a) Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile
de l'Etat et veillent au respect de la Constitution et de la loi.
(b) Les corps de défense et de sécurité sont constitués
de professionnels et sont non partisans; ils ne favorisent ni ne désavantagent
aucun parti politique ou groupe ethnique.
(c) Les corps de défense et de sécurité sont formés à tous
les niveaux au respect du droit humanitaire international et à la
primauté de la Constitution.
(d) Pendant une période à déterminer par le Sénat,
la force de défense nationale ne compte pas plus de 50% de membres
appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer
l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide
et les coups d'Etat.
(e) Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni être
jugé par un tribunal militaire.
5. Seul le Président de la République peut autoriser l'usage
des corps de défense et de
sécurité :
a) Pour la défense de l'Etat;
b) Pour rétablir l'ordre et la sécurité publique;
c) Pour remplir des obligations ou engagements internationaux;
Lorsque les corps de défense et de sécurité sont utilisés
dans l'un des cas susmentionnés, le Président de la République
informe sans retard l'Assemblée nationale et le Sénat de la
nature, de la portée et des motifs de l'opération. Si l'Assemblée
nationale n'est pas en session, elle est convoquée dans un délai
de sept jours afin d'examiner la question, conformément au Protocole
III de l'Accord.
CHAPITRE II
ARRANGEMENTS DE TRANSITION
Article 12
Objectifs
1. Des dispositions exceptionnelles et spéciales en ce qui concerne
le Gouvernement
burundais sont prises en attendant l'adoption et l'entrée en vigueur
d'une Constitution qui soit conforme aux principes constitutionnels énoncés
dans le chapitre premier du présent Protocole.
2. Les arrangements de transition ont pour objectifs :
a) De garantir l'adoption d'une Constitution post-transition qui soit conforme
aux principes constitutionnels;
b) De réconcilier et d'unir les Burundais, et de jeter les bases d'un
Burundi démocratique et uni grâce, entre autres, à la
promotion d'un vaste programme d'éducation dans les domaines de la
paix, de la démocratie et de la tolérance ethnique;
c) D'assurer le rapatriement, la réinstallation et la réinsertion
des Burundais vivant hors du territoire national ainsi que la réhabilitation
des sinistrés;
d) D'appliquer les mesures et arrangements relatifs au rétablissement
de la paix, à la cessation des hostilités et à la création
d'une armée professionnelle loyale au Burundi;
e) De veiller à l'adoption de mesures convenues pour faire face aux
conséquences des actes commis dans le passé et éviter
toute répétition du génocide, de l'exclusion et de l'impunité;
g) De mettre en œuvre les mesures et d'entreprendre les réformes
liées au système judiciaire, à l'Administration et aux
corps de défense et de sécurité conformément à l'Accord;
h) D'adopter une loi électorale, de créer une commission électorale
indépendante et d'assurer la tenue, au cours de la période
de transition, d'élections aux niveaux local et national, comme prévu
plus loin, au paragraphe 1 de
l'article 20;
i) D'adopter des lois sur les partis politiques, les pouvoirs locaux, la
presse et d'autres questions, comme prévu dans le présent Protocole
et pour répondre aux besoins des institutions de transition;
j) D'appliquer l'Accord conformément au calendrier d'application figurant
dans l'annexe V de l'Accord.
Article 13
Durée de la transition
1. La transition prend effet à partir du moment où les conditions
nécessaires à la mise en place du Gouvernement de transition,
conformément aux instruments applicables, ont été remplies, à savoir
aussitôt que possible dans un délai de trois à six mois
au maximum.à compter de la date de la signature de l'Accord. Seule
la Commission de suivi de l'application fixe cette date et peut l'avancer
si elle juge que les conditions nécessaires sont réunies. Jusqu'au
début de la période de transition, tous les partis doivent
respecter les obligations que leur impose l'Accord, à savoir mettre
en place le cadre juridique et institutionnel convenu ou collaborer à sa
mise en place. La Commission de suivi de l'application, créée
conformément aux dispositions du Protocole V, est le mécanisme
chargé de garantir le respect de l'Accord.
2. L'élection du nouveau Président marque la fin de la période
de transition. L'élection présidentielle a lieu après
la première élection démocratique des membres de l'Assemblée
nationale. Les deux élections se tiennent dans les 30 mois qui suivent
le début de la période de transition.
Article 14
Partis politiques pendant la transition
1. L'Assemblée nationale de transition adopte, dans les 12 mois qui
suivent sa mise en place, une loi énonçant les qualifications
requises ainsi que la procédure à suivre pour l'inscription
des partis politiques.
2. Cette loi précise l'autorité judiciaire chargée de
recevoir les demandes d'inscription soumises par les partis politiques et
d'y donner suite. La décision de l'autorité est affichée
dans les lieux publics et publiée au Journal officiel du Burundi.
3. En attendant l'adoption de ladite loi, tous les partis politiques ont
le droit de fonctionner conformément à la loi de 1993 sur les
partis politiques.
4. Les partis politiques s'engagent par écrit à lutter contre
toute idéologie politique et tout acte visant à encourager
la violence, la haine ou la discrimination illégale.
5. Afin de promouvoir le renouveau national, la réconciliation et
l'union nationale, aucun parti ne sera enregistré s'il est créé sur
la base de l'exclusivité ethnique ou régionale. Cette sous-disposition
prend effet neuf mois après le début de la période de
transition, pour permettre aux partis dont l'appellation ou le statut ne
répond pas à ce critère de procéder aux modifications
nécessaires.
6. Aucun parti politique ne peut prendre part aux arrangements de transition,
y compris ceux relatifs à l'intégration des corps de défense
et de sécurité, s'il ne respecte pas les engagements énoncés
dans l'Accord. Chacun de ces ''partis participants'' doit signer l'engagement
ci-annexé, par lequel il confirme qu'il a l'intention de prendre part
aux arrangements de transition et qu'il s'engage à œuvrer pour
la paix, la réconciliation et la démocratie.
7. Si des partis politiques représentés à l'Assemblée
nationale de transition décident de fusionner, ils conservent le nombre
de sièges dont ils disposaient auparavant.
8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 9 du présent
article, toutes les Parties sont habilitées à devenir partis
participants mais ne sont pas tenues de le faire.
9. Le Gouvernement et l'Assemblée nationale, qui sont signataires
de l'Accord, ne sont pas des partis participants, sauf disposition spécifique
de l'Accord.
10. Un parti non signataire peut devenir parti participant après la
date de signature de l'Accord si quatre cinquièmes des Parties représentées
au sein de la Commission de suivi de l'application en décide ainsi.
11. Si un parti non signataire est admis en qualité de parti participant
conformément au présent Protocole, il se voit accorder les
mêmes droits pour participer aux institutions de transition et à la
Commission de suivi de l'application que les autres partis participants.
Article 15
Institutions de transition
1. Il est créé un corps législatif de transition composé d'une
Assemblée nationale et d'un Sénat, un exécutif de transition,
un système judiciaire et d'autres institutions de transition, comme
prévu dans le présent Protocole.
2. Les dispositions constitutionnelles qui régissent les pouvoirs,
les attributions et le fonctionnement de l'exécutif de transition,
ainsi que du corps législatif de transition et du système judiciaire,
de même que les droits et devoirs des citoyens et des partis et mouvements
politiques, sont énoncés ci-après ou, à défaut,
dans la Constitution burundaise du 13 mars 1992. En cas de divergence entre
cette Constitution et l'Accord, ce sont les dispositions de l'Accord qui
prévalent. Pour donner effet à la présente disposition,
les termes de l'Accord sont adoptés et promulgués au Burundi
comme il convient, dans les quatre semaines suivant sa signature.
3. La composition du Parlement de transition est la suivante :
Assemblée nationale
a) Les membres de l'Assemblée nationale élus en 1993 conservent
ou reprennent leurs sièges. Lorsqu'une vacance s'est produite, les
partis dont les membres occupaient les sièges devenus vacants les
reprennent ou permettent à ceux qui les occupent depuis la vacance
de les conserver;
b) L'Assemblée nationale de transition est élargie afin que
chacun des partis participants qui ne sont pas représentés
en vertu de l'alinéa a) ci-dessus ait droit à au moins trois
sièges afin d'être représenté au sein de l' Assemblée
nationale de transition;
c) A ces membres s'ajoutent ensuite les 28 membres représentant la
société civile qui siègent actuellement à l'Assemblée
nationale;
d) Les membres de l'Assemblée nationale nommés gardent leur
place à l'Assemblée nationale de transition indépendamment
du retour d'exil des membres de l'Assemblée nationale élus
en 1993.
Sénat
a) Le Sénat est mis en place par le Président de la République
et le Bureau de l'Assemblée nationale en veillant au respect des équilibres
politiques, ethniques et régionaux;
b) Il comprend notamment les anciens chefs d'Etat, trois personnes issues
de l'ethnie Twa, ainsi que des membres issus de l'Assemblée nationale
de transition cooptés par le Président de la République
et le Bureau de l'Assemblée nationale de transition;
c) Il ne sera pas pourvu au remplacement des membres de l'Assemblée
nationale de transition cooptés pour siéger au Sénat
de transition;
d) Le Sénat de transition exerce les fonctions prévues notamment
au point 16 de l'article 6 et toutes celles qui sont prévues expressément
dans les principes constitutionnels contenus dans l'Accord;
e) Le Sénat élabore son règlement intérieur qui
entre en vigueur après vérification de sa conformité aux
arrangements de transition par la Cour Constitutionnelle. Sa première
session est consacrée à l'élaboration de son règlement
intérieur et à la mise en place de son bureau. Cette session
est présidée par le Sénateur le plus âgé;
f) Son bureau est composé par un Président, un Vice-Président,
un Secrétaire généal et un Secrétaire général
adjoint.
4. L'Assemblée nationale et le Sénat de transition adoptent,
dans les mêmes termes, dans un délai de 18 mois et à la
majorité des deux tiers, une Constitution de la période post-transition
conformément aux principes énoncés dans le chapitre
premier du présent Protocole.
5. Après cette adoption, le texte en question est soumis à la
Cour constitutionnelle qui en vérifie la conformité aux principes énoncés
dans le chapitre premier. En cas de non-conformité, la Cour précise
les dispositions à modifier. Au cas où la Cour refuserait de
valider un texte qui lui est soumis en application de la présente
disposition, l'Assemblée nationale de transition modifie le texte
dans les 30 jours et le soumet de nouveau à la Cour.
6. En cas de validation, le texte susvisé est soumis à l'approbation
populaire par voie de référendum. Le texte ainsi approuvé est
la Constitution de la période post-transition et entre en vigueur à la
fin de la période de transition.
7. Si aucun texte dûment adopté n'a été validé et
approuvé par référendum dans les 23 mois qui suivent
le début de la transition, la Commission de suivi de l'application
peut demander à des experts – nationaux ou internationaux – de
préparer un texte conforme aux principes énoncés au
chapitre premier du présent Protocole. Ces experts tiennent compte
de tous les textes non validés et des arrêts de la Cour constitutionnelle.
Le texte élaboré par les experts est soumis à une approbation
directe par voie de référendum une fois adopté, il devient
la Constitution de la période post-transition. S'il n'est pas adopté,
il sert de Constitution provisoire au corps législatif et à l'exécutif élus
pendant la période de transition aux termes des dispositions de l'Article
21 du présent Protocole. Ce corps législatif initialement élu élabore
une Constitution et l'adopte conformément à la procédure
prévue au chapitre premier du présent Protocole pour modifier
la Constitution de la période post-transition.
8.
(a) Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
de transition est celui de l'Assemblée nationale élue en 1993,
jusqu'à ce qu'il soit dûment amendé;
(b) Le Président et le Vice-Président de l'Assemblée
nationale de transition viennent de deux familles politiques différentes.
9. Pendant la période de transition, l'Assemblée nationale
ne peut présenter de motion de censure ni être dissoute.
10. La majorité des deux tiers est requise pour l'adoption de lois.
11. Sauf indication contraire dans le présent Protocle, c'est le Bureau
de l'Assemblée nationale de transition qui prend l'initiative de créer
toute commission requise par l'Assemblée nationale de transition en
vertu du présent Protocole.
12. Les premiers Président et Vice-Président de la République
de la période de transition viennent de groupes ethniques et de partis
politiques différents. En cas de décès ou d'incapacité de
l'un d'eux, le nouveau Président ou Vice-Président de transition
est élu par l'Assemblée nationale de transition par une résolution
approuvée par deux tiers des membres. En attendant l'élection
d'un nouveau Président, le Président de l'Assemblée
nationale de transition, assisté du Vice-Président de la République,
fait fonction de président. Le mandat du Président et du Vice-Président
de transition prend fin dès l'élection du premier Président
en vertu des dispositions du présent Protocole.
13. Pendant la période de transition, il est constitué un Gouvernement
de transition d'union nationale largement représentatif, composé de
représentants des différents partis, plus de la moitié et
moins des trois cinquièmes des portefeuilles ministériels étant
répartis entre les partis du groupe G7.
14. Les membres de l'exécutif de transition sont nommés par
le Président et le Vice-Président de transition après
consultation avec les chefs des partis membres de l'Assemblée nationale
de transition.
15.
(a) L'exécutif de transition comprend de 24 à 26 membres, non
compris le Président et le Vice-Président de transition;
(b) Le Président et le Vice-Président de transition définissent
les fonctions initiales de chaque ministre au moment de l'attribution des
ministères aux partis. Le Président et le Vice-Président
de transition veillent à ce que le Ministre chargé de la défense
ne soit pas de la même famille politique que le Ministre responsable
de la police.
16. L'exécutif de transition prend ses décisions et fonctionne
d'une manière générale conformément à l'esprit
du principe d'un gouvernement d'union nationale. Il fait ou propose les nominations
dans la fonction publique et aux postes diplomatiques dans le même
esprit. Il s'efforce de prendre ses décisions par consensus. Il prend également
en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique,
religieux, politique et entre les sexes dans ses décisions et nominations.
17. Toute décision que le Président de transition est tenu
de prendre, conformément à la loi ou au présent Protocole,
est prise uniquement après consultation du Vice-Président de
transition ou à l'exécutif de transition.
18. L'exécutif de transition confirme la nomination des chefs de la
police et de la force de défense.
19. Le Président de transition, après consultation avec l'exécutif
de transition, établit dans un délai de 30 jours une liste
de nominations aux postes ci-après, qui sera soumise au Sénat
de transition conformément au présent Protocole, pour une ou
plusieurs périodes précisées par lui :
a) Gouverneurs de province;
b) Juges de la Cour constitutionnelle;
c) Administrateurs communaux.
20.
a) Le Gouvernement de transition crée, dans un délai de 30
jours à compter du début de la transition, une commission présidée
par un juge, chargée d'enquêter d'urgence et de faire des recommandations
sur :
i) Les conditions carcérales, le traitement des prisonniers, la formation
et les conditions d'emploi des gardiens de prison;
ii) La libération des prisonniers en attente de jugement dont le dossier
a été traité avec un retard excessif;
iii) L'existence et la libération de tous prisonniers politiques;
b) La création de cette commission n'empêche pas le Gouvernement
ou l'Assemblée nationale de transition de traiter des questions susmentionnées.
c) Une commission indépendante est créée par le Gouvernement,
en consultation avec la Commission de suivi de l'application, et chargée
des tâches énoncées à l'alinéa a) ci-dessus,
en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition.
21. L'Assemblée nationale de transition et l'exécutif de transition
peuvent créer des commissions avec ou sans la participation d'experts
pour aider à la rédaction de textes ou à toute autre
fin entrant dans le cadre de leurs missions respectives pendant la transition.
Article 16
Continuité juridique et administrative
1. Aux fins de continuité, toutes les lois en vigueur avant le début
de la transition restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées
ou abrogées.
2. L'Assemblée nationale de transition examine à titre prioritaire
toutes les lois en vigueur afin de modifier ou d'abroger celles qui ne sont
pas compatibles avec les objectifs fixés par les arrangements de la
transition et les dispositions du présent Protocole.
3. L'Assemblée nationale de transition peut voter des lois à effet
rétroactif. Toutefois, aucune loi ne peut imposer une pénalité pour
des fautes ou des actes qui n'étaient passibles d'aucune peine au
moment où ils ont été commis, ou prévoir rétrospectivement
l'alourdissement d'une peine.
Article 17
Réforme judiciaire et administrative
1. Dans les 30 jours suivant le début de la période de transition,
il est créé une commission de l'Assemblée nationale
de transition au sein de laquelle tous les partis sont représentés,
afin d'assurer le suivi des réformes de l'administration publique
et de l'administration de la justice, de soumettre des recommandations à l'Assemblée
nationale de transition et à l'exécutif de transition.
2. Aux fins de la réforme du secteur judiciaire, l'Assemblée
nationale de transition peut, à la majorité des deux tiers,
amender toute loi en vigueur, y compris les dispositions de la Constitution
de 1992, régissant la structure et le fonctionnement de la Cour suprême.
3. Aux fins de l'amélioration des services judiciaires au Burundi,
le Gouvernement de transition applique les réformes suivantes :
a) Des mesures sont prises, entre autres, à travers les recrutements
et nominations, pour promouvoir l'équilibre entre hommes et femmes
et l'équilibre ethnique dans le secteur judiciaire burundais;
b) Afin de redresser les déséquilibres ethniques et ceux fondés
sur le sexe que présente le secteur judiciaire burundais, pendant
et après la période de transition, il est créé des établissements
de formation à l'intention des agents du système judiciaire,
la formation accélérée est favorisée et le statut
et l'avancement interne des magistrats sont améliorés;
c) La législation régissant l'organisation du secteur judiciaire,
les codes de procédure pénale et civile ainsi que la carte
des juridictions judiciaires font l'objet d'une révision;
d) Tous les textes législatifs sont publiés en kirundi;
e) Des mesures sont prises pour encourager le respect de la loi;
f) Des mesures sont prises pour décourager la corruption, dénoncer
les agents coupables de corruption, faire appliquer tous les textes relatifs à la
corruption, mettre en place des organes de contrôle efficaces et améliorer
les conditions de travail dans le secteur judiciaire, ainsi que pour exiger
des agents de la fonction publique qu'ils signalent les cas de corruption;
g) Les mesures requises sont prises, notamment celles qui sont énoncées
dans le Protocole I, pour s'attaquer au problème de l'impunité et
faire en sorte que toute affaire constituant une parodie de justice soit
réglée ou rouverte;
h) Le secteur judiciaire est doté des ressources nécessaires
pour s'acquitter de ses fonctions de manière impartiale et indépendante.
4. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole,
incombe au Président, est effectuée par le Président
et le Vice-Président de transition, en consultation avec le Ministre
de la justice.
5. Pendant la période de transition, toute nomination dans le secteur
judiciaire qui, en vertu du chapitre premier du présent Protocole,
doit être soumise à l'approbation ou à la confirmation
de l'Assemblée nationale ou du Sénat, doit être approuvée
ou confirmée par l'Assemblée nationale de transition à la
majorité des deux tiers.
6. Il est créé une Cour constitutionnelle dotée de la
compétence et des attributions énoncées dans la Constitution
burundaise de 1992.
7. La Cour constitutionnelle est constituée de sept membres, dont
deux permanents (le Président et le Vice-Président). Ils sont
nommés par le Président de la République, sous réserve
de confirmation par le Sénat, à la majorité des deux
tiers. Trois de ces juges sont nommés pour un mandat limité à trois
ans; ils sont remplacés selon les modalités prévues
dans la Constitution de la période post-transition. Les quatre autres
sont nommés pour un mandat de six ans qui commence avec la transition.
Il est procédé aux nominations au cours du premier mois de
la transition.
8. La Cour constitutionnelle ne peut siéger valablement que si cinq
au moins de ses membres sont présents.
9. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont prises à la
majorité absolue de ses membres, la voix du Président étant
toutefois prépondérante en cas de partage égal des voix.
10. Le Gouvernement de transition fera appel à la coopération
et à une aide juridique internationales afin d'améliorer et
de réorganiser le système judiciaire. Des juristes étrangers,
dont d'anciens citoyens burundais résidant à l'étranger,
seront invités à participer à la réforme du système
judiciaire. Le Gouvernement de transition peut nommer ces personnes à des
postes judiciaires afin d'instaurer la confiance dans le système judiciaire.
11. Les nominations dans l'administration publique, y compris les pouvoirs
locaux et le corps diplomatique, sont effectuées par l'exécutif
de transition de manière à corriger les déséquilibres
constatés dans ces secteurs. Le Gouvernement peut constituer une commission
d'experts chargée de lui apporter une aide en la matière.
12. Les gouverneurs de province et les administrateurs communaux sont nommés
par le Président, sous réserve de confirmation par l'Assemblée
nationale de transition. Ils sont natifs de l'entité territoriale
qu'ils sont chargés d'administrer. Ils doivent être des civils.
Article 18
Lutte contre l'impunité pendant la transition
1. Conformément au Protocole I de l'Accord, le Gouvernement de transition
requiert la constitution d'une Commission d'enquête judiciaire internationale
chargée d'enquêter sur les actes de génocide, les crimes
de guerre et autres crimes contre l'humanité et de faire rapport à ce
sujet au Conseil de sécurité de l'ONU.
2. Conformément au Protocole I de l'Accord, il est créé une
Commission nationale pour la vérité et la réconciliation
chargée d'enquêter sur les violations des droits de l'homme,
de promouvoir la réconciliation et de traiter des revendications découlant
de pratiques passées se rapportant au conflit Burundais.
3. Le Gouvernement de transition honore scrupuleusement les engagements
figurant dans le Protocole IV qui concernent le rapatriement et la réinstallation
des réfugiés et des sinistrés ainsi que la restitution
des biens, y compris les terres, leur appartenant.
Article 19
Corps de défense et de sécurité
1. Les associations ayant un caractère de milice sont interdites.
2. Les arrangements de transition concernant les corps de défense
et de sécurité, y compris le cadre constitutionnel et juridique
régissant lesdites forces, sont ceux qui sont énoncés
dans le Protocole III de l'Accord. En l'absence de dispositions à ce
sujet dans le Protocole, ce sont les dispositions de la Constitution burundaise
de 1992 qui s'appliquent.
Article 20
É
lections
1. Des élections aux niveaux communal et national sont tenues durant
la période de transition, conformément aux dispositions et
dans les délais énoncés dans le présent Protocole.
2. Une Commission électorale nationale indépendante est mise
en place par le gouvernement de transition ainsi qu'il est indiqué ci-après.
3. La Commission est composée de cinq personnalités indépendantes
et sollicite l'avis d'une commission multipartite de l'Assemblée nationale
de transition. Ses membres sont approuvés à la majorité des
trois quarts de l'Assemblée nationale de transition et peuvent comprendre
des non-Burundais compétents et intègres.
4. La Commission est chargée des fonctions suivantes :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes
et à celui des collines;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières
et transparentes;
c) Proclamer les résultats des élections dans un délai
défini par la loi, qui sera aussi court que possible;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails
techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles
ils sont ouverts;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales
et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel;
f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce
que les partis ne fonctionnent pas de manière à inciter à la
violence ethnique ou de toute autre manière contraire au présent
Protocole;
g) Assurer le respect des dispositions du présent Protocole relatives à la
multiethnicité et connaître des contestations à cet égard.
5. L'Assemblée nationale de transition adopte dans les 12 mois, à la
majorité des deux tiers, une loi électorale.
6. Le Code électoral révisé peut fixer un seuil – jusqu'à 2
% – en dessous duquel un parti politique ne peut se voir attribuer
de sièges s'il n'a pas obtenu au niveau national le pourcentage requis
des suffrages exprimés.
7. Les élections à l'Assemblée nationale se tiennent
après les élections au niveau des communes et avant les élections
présidentielles. L'Assemblée nationale compte 100 membres élus
au suffrage direct. À titre exceptionnel et aux seules fins des premières élections,
et uniquement si un parti a remporté plus des trois cinquièmes
des sièges au suffrage direct, un total de 18 à 21 membres
supplémentaires sont cooptés en nombres égaux à partir
des listes de tous les partis ayant enregistré au moins le seuil fixé pour
les suffrages, ou à raison de deux personnes par parti au cas où plus
de sept partis réuniraient les conditions requises.
8. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, le système électoral
est celui des listes bloquées à représentation proportionnelle.
Aux termes du Code électoral révisé, les listes doivent
avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre
entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la
suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe
ethnique, et au moins un sur cinq doit être une femme.
9. L'élection du Président de la République a lieu après
les élections législatives et avant la fin de la période
de transition.
10. Le premier Président de la période post-transition est élu
par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, à la
majorité des deux tiers.
11. Toute personne ayant exercé les fonctions de Président
durant la période de transition est inéligible aux premières élections
présidentielles. Les candidats aux présidentielles doivent être
de nationalité burundaise et être âgés de plus
de 35 ans.
12. Les élections au niveau communal sont tenues, conformément
aux procédures indiquées ci-après, dans les 18 mois
qui suivent le début de la période de transition.
13.
(a) Les collines sont administrées par des Conseils de colline de
cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui
a obtenu le plus grand nombre de voix devient le Chef de la colline. Lors
des premières élections, les chefs de colline ne sont pas élus
sur la base des listes politiques des partis, et tous les candidats doivent
se présenter à titre indépendant;
(b) Les communes sont administrées par des Conseils communaux, qui
sont élus au suffrage universel direct;
(c) Aux fins des premières élections, chaque Conseil communal élit
en son sein un Administrateur communal et peut le démettre de ses
fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence,
faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes,
l'Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation,
légiférer pour que l'Administrateur soit élu au suffrage
universel direct;
(d) Aucune des principales composantes ethniques n'est représentée à plus
de 67% des Administrateurs communaux au niveau national. Le Sénat
assurera le respect de ce principe.
Article 21
Amendements aux arrangements de transition
Les arrangements de transition, de même que le texte de l'Accord, ne
peuvent être modifiés qu'avec l'assentiment des neuf dixièmes
des membres de l'Assemblée nationale de transition.
Article 22
Période intérimaire
1. Les Parties conviennent de respecter, pendant la période s'écoulant
entre la signature de l'Accord et la mise en place de l'Assemblée
nationale de transition, les obligations, arrangements et engagements énoncés
dans le chapitre II du présent Protocole.
2. Par sa signature, l'Assemblée nationale convient, dans un délai
de quatre semaines :
a) D'adopter le présent Protocole en tant que loi suprême sans
aucun amendement de fond à l'Accord;
b) D'abroger les dispositions de tout texte législatif empêchant
la liberté politique ou faisant obstacle à l'application du
présent Protocole;
c) D'adopter les textes législatifs nécessaires pour accorder,
en attendant la mise en place d'un Gouvernement de transition, l'immunité provisoire à l'égard
de toute poursuite au titre de crimes à mobile politique commis avant
la signature de l'Accord;
3. Les partis désireux de participer aux arrangements de transition
(« les partis participants ») conviennent de déposer auprès
de la Commission de suivi de l'application :
a) Dans les sept jours suivant la signature du présent Accord, un
engagement écrit qui figure à l'annexe I de l'Accord, par lequel
le parti participant s'engage à honorer son attachement à la
démocratie, à la paix et à la réconciliation, à rejeter
toute forme de violence et à participer à un programme public
pour la paix et la réconciliation;
b) Dans les 60 jours suivant la signature, un document désignant les
membres représentant le parti participant à l'Assemblée
nationale de transition.
4. Le Président et le Vice-Président de transition soumettent à la
Commission de suivi de l'application, dans les 60 jours suivant la signature
de l'Accord, la composition du Gouvernement.
5. Un mois après la signature de l'Accord, la Commission de suivi
de l'application détermine si les conditions requises pour la mise
en place d'un gouvernement de transition ont été réunies
et peut demander au gouvernement ou à toute Partie ou tout parti participant
de prendre toutes mesures pour que lesdites conditions soient remplies. La
Commission, et elle seule, fixe la date de la mise en place de l'Assemblée
nationale de transition et du Gouvernement de transition, et peut reporter
cette date jusqu'à un maximuM.de six mois après la signature
de l'Accord.
6. Entre la date de signature de l'Accord et la mise en place du Gouvernement
de transition, le Gouvernement :
(a) Apporte aux organismes internationaux, aux partis politiques et à la
Commission de suivi de l'application toute l'aide et la coopération
requises pour ce qui est de la mise en place des structures et des moyens
et de la délivrance des documents nécessaires, notamment les
documents de voyage, pour tous les exilés et réfugiés
rapatriés et membres des groupes armés, comme prévu
dans le présent Protocole ainsi que dans d'autres protocoles, conformément à la
demande des organismes internationaux ou sur les instructions de la Commission
de suivi de l'application;
(b) Dresse, dans les 30 jours suivant la signature de l'Accord, un inventaire,
cosigné par le ministre compétent, de tous les avoirs de l'Etat
dépassant l'équivalent de 250 dollars des Etats-Unis détenus
par chaque ministère, et en dépose une copie auprès
de la Commission de suivi de l'application;
(c) S'abstient de détruire ou de laisser détruire tous dossiers,
archives ou autres documents, ainsi que tous bâtiments ou autres biens
détenus par lui pendant cette période;
(d) Prend les mesures nécessaires, y compris la signature d'accords
internationaux, pour faciliter l'entrée dans le pays et le déploiement
des observateurs et des membres des forces ou du personnel de sécurité convenus
dans le Protocole III de l'Accord.
7. Le ministre et le secrétaire général ou directeur
général de chaque ministère sont juridiquement coresponsables
de la dégradation ou de la destruction de tout bien public, y compris
de tous dossiers, archives ou autres documents détenus par le ministère,
de toute fausse déclaration dans l'inventaire des biens soumis à la
Commission de suivi de l'application, ou de toute dilapidation des ressources
financières du ministère considéré.
8. Pendant la période intérimaire, le Gouvernement est responsable
de l'administration quotidienne du Burundi. Si au cours de cette période
le Gouvernement devait, sans l'accord de la Commission de suivi de l'application,
prendre l'une quelconque des mesures visées aux alinéas a) à d)
ci-après, celle-ci peut par la suite être revue par le gouvernement
de transition et, s'il s'avérait qu'elle n'est pas conforme aux règles
de la bonne gouvernance, être annulée sans préavis :
a) Modifier les conditions d'emploi ou les barèmes de rémunération
de la fonction publique;
b) Procéder à des nominations ou promotions dans la fonction
publique;
c) Vendre des immeubles de l'Etat;
d) Conclure un marché pour la fourniture de biens ou de services,
ou la construction d'un immeuble ou la mise en place ou l'entretien d'une
infrastructure publique quels qu'ils soient, qui aurait pour effet de créer
des obligations financières pour le Gouvernement de transition. Tout
contrat signé à ce titre sans l'assentiment de la Commission
de suivi de l'application peut être résilié par le Gouvernement
de transition.
9. Pendant la période intérimaire, il n'est opéré aucun
déploiement de la force de défense ou de toute branche armée
d'une Partie en dehors du cadre prévu par le Protocole III.
10. Toute arrestation d'un rapatrié ou d'un réfugié doit être
motivée et notifiée à la Commission de suivi de l'application
ou à une sous-commission ou autre organe désigné par
elle et, en tout état de cause, aucun réfugié, rapatrié ou
mandataire politique ne peut être arrêté ou inculpé pour
un crime à caractère politique commis avant la signature de
l'Accord, jusqu'à la mise en place du gouvernement de transition.
11. La Commission de suivi de l'application peut se faire communiquer par
le gouvernement de transition toute information relative aux activités
gouvernementales, toute donnée pertinente concernant la conduite des
affaires publiques ou tout renseignement relatif ou nécessaire au
suivi, au contrôle ou à l'application de l'Accord, y compris
des informations concernant une aide financière internationale.
12. La Commission de suivi de l'application apporte son assistance pour solliciter
ou obtenir toute aide ou assistance internationale ou étrangère
prévue par l'Accord. D'une manière générale,
elle peut donner son avis à tout bailleur de fonds et suggérer
des conditionnalités pour toute aide ou assistance devant être
accordée au Gouvernement burundais ou accord devant être conclu
avec lui. À cet effet, elle sera tenue informée des détails
de tout accord international devant être conclu avec le Gouvernement
burundais ou de toute aide étrangère devant lui être
accordée.
13. La Commission de suivi de l'application peut, si elle le juge bon et
aux fins de contrôler, de suivre ou d'assurer l'application de l'Accord,
donner des directives à toute Partie ou « parti participant ».
Toutes les Parties défèrent auxdites directives dans les délais
qui y sont spécifiés.
14. En cas de non-respect d'une directive de la Commission de suivi de l'application
par une Partie ou un parti participant, la Commission peut :
a) Mettre la Partie ou le parti en demeure de s'y plier;
b) Si la Partie ou le parti ne donne pas suite à cet avertissement,
recommander, après lui avoir offert la possibilité de s'expliquer à ce
sujet, la suspension de sa participation aux arrangements de transition;
c) Demander l'assistance appropriée d'un organe international, d'un
Etat ou d'une Partie pour imposer l'application de la directive.
15. Les partis participants font tout ce qui est en leur pouvoir pour que
leurs membres respectent les dispositions de l'Accord, et, entre autres,
diffusent immédiatement, intégralement et largement, les dispositions
de l'Accord relatif au cessez-le-feu, au désarmement et au ralliement
aux sites de cantonnement.
16. Les partis aident la Commission de suivi de l'application et le Médiateur à mener
une vaste campagne de sensibilisation visant à rallier l'appui à l'Accord
et à promouvoir la paix et la réconciliation.
17. Les partis prennent des mesures disciplinaires, y compris l'expulsion, à l'égard
de tout membre qui, enfreignant l'esprit et la lettre de l'Accord et l'engagement
y annexé, commet un acte de violence ou détruit ou détériore
des biens publics ou privés.
***
PROTOCOLE III
PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS
PRÉAMBULE
Nous, les Parties,
Rappelant les engagements souscrits dans la Déclaration du 21 juin
1998 en vue de résoudre le conflit burundais par des voies pacifiques
et de mettre fin à toutes les formes de violence,
Conscientes de la nécessité de promouvoir une paix durable
et ayant analysé la question des relations entre les principes de
la paix et de la sécurité pour tous, la question des corps
de défense et de sécurité, la question de la cessation
des hostilités et les arrangements visant à assurer un cessez-le-feu
permanent,
Sommes convenues de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER
PAIX ET SÉCURITÉ POUR TOUS
Article premier
Principes de la paix et de la sécurité pour tous
1. Tous les citoyens burundais sans distinction ont le droit de vivre en
paix et en sécurité.
2. La souveraineté du peuple à travers la Constitution et les
lois qui en sont issues est respectée par tous.
3. Les institutions ont le devoir fondamental de garantir :
a) La sécurité pour tous les citoyens;
b) La défense des droits inaliénables de la personne humaine, à commencer
par le droit à la vie et tous les autres droits énumérés
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;
c) La protection de toutes les communautés ethniques de la population
par des mécanismes spécifiques pour prévenir les coups
d'Etat, la ségrégation et le génocide;
d) Le respect de la loi et la lutte contre l'impunité;
e) La bonne gouvernance;
f) La souveraineté de l'Etat et l'intégrité du territoire
national.
4. Toute intervention étrangère en dehors des Conventions internationales
est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit,
sauf en cas d'autorisation par les institutions habilitées.
5. Tous les citoyens burundais ont l'obligation de respecter le droit à la
paix et à la sécurité de leurs concitoyens, ainsi que
l'ordre public.
6. Les conditions préalables à l'établissement et au
maintien de la paix et de la sécurité sont :
a) L'unité au sein des corps de défense et de sécurité;
b) La neutralité politique des corps de défense et de sécurité;
c) Les qualités professionnelles, civiques et morales des corps de
défense et de sécurité;
d) La neutralité et l'indépendance de la magistrature;
e) La répression de la détention illégale et de l'usage
illégal d'armes.
7. L'utilisation de la force comme moyen d'accès et de maintien au
pouvoir est rejetée.
8. Les corps de défense et de sécurité appartiennent à tout
le peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de
tout le peuple et tout le peuple doit se reconnaître en eux.
9. La constitution de milices et d'organisations terroristes et génocidaires
ainsi que les pratiques du terrorisme et du génocide et l'incitation à ces
pratiques sont interdites.
10. Les organisations politiques doivent favoriser l'inclusion; toute exclusion
pour des motifs de nature ethnique, de sexe, de région ou de religion
est interdite.
11. Le développement des idéaux de paix et d'unité nationale
est promu au sein des organisations politiques, et la propagation des idéologies
d'exclusion, de racisme et de génocide est interdite.
12. Le principe de la participation de tous les groupes de la population
dans la gestion de tous les organes de l'Etat ainsi que l'égalité des
chances des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale sont respectés.
13. Une politique économique et sociale qui assure le développement
harmonieux et équilibré de la population et de la nation ainsi
qu'une politique de règlement harmonieux des problèmes sociaux
sont adoptées.
14. Une culture de paix et de tolérance est promue par le développement
du sens patriotique des citoyens et de la solidarité mutuelle en cas
de menace, ainsi que par l'éducation et la formation de tous les cadres
politiques et techniques.
15. Des dispositions sanctionnant la violation de ces principes sont adoptées.
Article 2
Causes de la violence et de l'insécurité au Burundi
Les causes de la violence et de l'insécurité au Burundi sont
:
Période coloniale
1. La rupture de l'équilibre politique et administratif prévalant
pendant la période précoloniale entre les Baganwa, les Batutsi
et les Bahutu, à la suite des réformes administratives des
années 30 qui ont conduit à la destitution de la plupart des
chefs hutu et de quelques chefs tutsi de leurs postes administratifs.
2. Un système éducatif discriminatoire qui n'offrait pas des
chances égales d'accès à l'enseignement à tous
les jeunes Burundais de toutes les ethnies.
3. L'érosion de certaines traditions, normes et valeurs culturelles
qui avaient jusqu'alors sous-tendu l'unité, la solidarité et
la cohésion du tissu social et des Burundais.
4. Le bouleversement du système sociopolitique traditionnel en vigueur
sous la monarchie qui a entraîné l'érosion des liens
sur lesquels reposait la stabilité politique au Burundi.
Période postcoloniale
5. L'instabilité politique résultant des atteintes portées à la
légitimité des institutions postcoloniales, aggravée
par :
a) Une mauvaise conception du pouvoir, le manque d'un bon leadership, le
non-respect de la loi et la diabolisation de l'adversaire politique;
b) L'assassinat des grands leaders burundais (Rwagasore, Ngendandumwe, Ndadaye);
c) L'impunité des auteurs de crimes politiques et de violations des
droits de l'homme, la pratique du régionalisme, du clientélisme
et du népotisme et la corruption;
d) Les luttes d'influence des grandes puissances, l'ingérence étrangère
dans les affaires internes du Burundi et la prolifération d'armes
dans la région;
e) L'insatisfaction des besoins de base des citoyens résultant du
sous-développement économique et de l'absence d'une bonne politique
de développement qui a entraîné des déceptions
et une érosion de l'appui au système politique;
f) La déformation de l'histoire du Burundi;
g) L'idéologie et la pratique du génocide et de l'exclusion.
6. Les séquelles du système colonial, l'insuffisance des réformes
fondamentales des mécanismes institutionnels hérités
de la colonisation en matière de gouvernance et d'administration,
de maintien de l'ordre et de la sécurité pour tous.
7. La lutte acharnée pour le pouvoir qui, selon le principe que la
fin justifie les moyens, a entraîné le recours à la violence
et à la manipulation délibérée des sentiments
ethniques comme méthodes légitimes d'accès et de maintien
au pouvoir.
8. Le non-respect par certains acteurs politiques des règles et principes
normatifs fondamentaux de la bonne gouvernance, en particulier ceux concernant
la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire;
l'indépendance de la magistrature, la satisfaction des besoins humains élémentaires,
le maintien de l'ordre et de la sécurité pour tous.
9. Le non-respect des traditions, des normes et principes fondamentaux du
système démocratique, notamment la tolérance et le respect
des droits inaliénables de la personne humaine, en particulier le
droit à la vie.
10. La non-acceptation de la coexistence pacifique, de la diversité et
du pluralisme comme principes directeurs de la vie et base de la cohésion,
de l'unité et de la solidarité nationales.
11. Le manque d'actions appropriées de la part des Nations Unies pour
statuer sur les génocides perpétrés au Burundi depuis
l'indépendance.
Article 3
Responsables et acteurs de l'insécurité et de la violence
Ont été identifiés comme responsables et acteurs de
l'insécurité et de la violence :
a) Certains pays et organisations étrangères, politiques ou
autres, et certains
lobbies étrangers;
b) Des individus et des groupes ainsi que des organisations, institutions,
partis et mouvements politiques nationaux et étrangers qui ont conçu,
aidé, toléré, encouragé, incité et pratiqué aussi
bien la division que la violence, et les méthodes brutales d'accès
et de maintien au pouvoir.
c) Des responsables politiques, administratifs et religieux ainsi que des
cadres techniques qui ont contribué à perpétrer le génocide;
d) Les personnes responsables des actes de violence commis pendant les troubles
de 1965 à 1969, de 1972, de 1988, de 1991 et de 1993 à ce jour;
e) Les membres de l'appareil judiciaire qui ont favorisé et continuent
de favoriser l'impunité et la partialité par la corruption,
l'intimidation et la manipulation;
f) Les instruments du pouvoir d'Etat chargés d'assurer la protection
de la population qui ont failli à leur mission, en particulier les éléments
des corps de défense et de sécurité coupables de bavures
et d'exactions contre des populations innocentes;
g) Les éléments qui pratiquent le génocide et leurs
alliés.
Article 4
Nature de l'insécurité et de la violence
La violence est de nature politique, économique et sociale et s'exprime
sous forme génocidaire, criminelle et terroriste.
Article 5
Manifestations de l'insécurité et de la violence
L'insécurité et la violence se manifestent par :
a) La guerre civile; la destruction de biens publics et privés; le
génocide, les
massacres,les coups d'Etat, les exécutions extrajudiciaires, les assassinats,
la torture, le viol, les arrestations et les emprisonnements arbitraires
et autres traitements inhumains et dégradants;
b) Les déplacements massifs et forcés des individus, des familles
et des groupes qui, en conséquence, quittent leur lieu de résidence
habituel et deviennent des réfugiés à l'extérieur
du pays ou se retrouvent à l'intérieur du pays en tant que
personnes déplacées ou regroupées dans des camps, sous
des tentes, dans des cabanes ou autres abris de fortune;
c) La destruction des infrastructures nationales et socioéconomiques,
ainsi que des biens publics et privés.
Article 6
Conséquences de l'insécurité et de la violence
Les conséquences les plus graves de l'insécurité et
de la violence sont :
a) L'augmentation de la criminalité et du nombre de handicapés,
d'orphelins, de veuves et de veufs, l'appauvrissement des populations et
toutes sortes de déviations sociales;
b) Le non-respect de l'autorité et des lois qui engendre l'anarchie,
la méfiance et le manque de civisme qui conduisent à des troubles
civils et à la rébellion;
c) La généralisation de la culture de la violence qui entraîne
un mépris global du caractère sacré de la vie;
d) Les pratiques arbitraires, les abus généralisés
de pouvoir, la corruption et le pillage des ressources nationales.
Article 7
Victimes de l'insécurité et de la violence
Les principales victimes de l'insécurité et de la violence
sont :
a) La nation, certains cadres politiques et les personnes contraintes à l'exil
ou obligées de quitter leur lieu de résidence habituelle pour
se rendre dans des zones d'installation ou vivre dans des camps;
b) Les individus, les groupes et catégories de la population, tant
hutu que tutsi, ciblés sur la base de leurs convictions ou de leur
appartenance politique et sur la base de leur origine ethnique.
Article 8
Défense des droits inaliénables de la personne humaine
L'Etat a le devoir :
a) De défendre les droits inaliénables de la personne humaine, à commencer
par le droit à la vie, le droit à la liberté, à la
sécurité, à la liberté d'expression, au travail
et à l'éducation, ainsi que tous les droits énumérés
notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les conventions internationales auxquelles le Burundi est partie;
b) D'interdire et de punir les violations des droits inaliénables
de la personne humaine;
c) D'instituer une politique volontariste de promotion des droits de l'homme,
par l'éducation et la formation de la population, notamment de tous
les cadres politiques et techniques.
Article 9
Questions régionales et internationales liées à la sécurité
Les trois questions régionales et internationales les plus pertinentes
liées à la sécurité sont les suivantes :
a) Le fait que la sécurité à l'intérieur du Burundi
est intimement liée à la sécurité dans la région
des Grands Lacs et à des facteurs externes tels que l'insécurité dans
les pays voisins, les idéologies hégémonistes et/ou
génocidaires dans la région des Grands Lacs, le trafic d'armes
et la présence de mercenaires;
b) La nécessité de créer des conditions propres à encourager
la coexistence pacifique, à favoriser une culture de paix et de tolérance
et à promouvoir un environnement accueillant qui incite les gens à rester
dans leur lieu de résidence à l'intérieur de leur pays
au lieu de prendre la fuite pour se réfugier dans d'autres pays;
c) La nécessité de promouvoir la participation et le respect
des conventions internationales relatives aux réfugiés.
CHAPITRE II
LES CORPS DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
Article 10
Principes relatifs aux corps de défense et de sécurité
1. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter
la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en
tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie, et d'être à l'abri
de la peur.
2. Les corps de défense et de sécurité sont établis
conformément à la Constitution. En dehors des corps de défense
et de sécurité établis conformément aux dispositions
de la Constitution, il ne peut être créé ou levé aucune
autre organisation armée.
3. Les corps de défense et de sécurité doivent refléter
la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en
tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie, et enseigner à leurs
membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois
en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels
le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.
4. Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense
nationale sont soumis à l'autorité du Gouvernement et au contrôle
du Parlement.
5. Les corps de défense et de sécurité doivent rendre
compte de leurs actions et travailler en toute transparence. Il est créé des
commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps
de défense et de sécurité, conformément aux textes
législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.
6. Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun
de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
a) Porter préjudice aux intérêts d'un parti politique
qui, aux termes de la Constitution, est légal;
b) Manifester leurs préférences politiques;
c) Avantager de manière partisane les intérêts d'un parti
politique;
d) Être membre d'un parti politique ou d'une association à caractère
politique;
e) Participer à des activités ou manifestations à caractère
politique.
Article 11
Principes d'organisation des corps de défense et de sécurité
1. Les corps de défense et de sécurité consistent en
une force de défense nationale, une police nationale et un service
de renseignements, tous établis conformément à la Constitution.
2. Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile
dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.
3. Les corps de défense et de sécurité sont ouverts à tous
les citoyens du Burundi sans discrimination.
4. Les corps de défense et de sécurité développent
en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.
5. Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions,
l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement
des corps de défense et de sécurité.
6. Dans les limites déterminées par la Constitution et les
lois, seul le Président peut autoriser l'usage de la force armée
:
a) Dans la défense de l'Etat;
b) Dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique;
c) Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.
1. Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans
l'un des cas cités au paragraphe
ci-dessus, le Président consulte officiellement les instances compétentes
habilitées et informe le Parlement promptement et de façon
détaillée sur :
a) La ou les raisons de l'emploi de la force de défense nationale;
b) Tout endroit où cette force est déployée;
c) La période pour laquelle cette force est déployée.
2. Si le Parlement n'est pas en session, le Président le convoque
en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force
de défense nationale.
3. Les corps de défense et de sécurité respectent les
droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes
normales de la discipline et de l'instruction.
4. Les membres des corps de défense et de sécurité ont
le droit d'être informés de la vie sociopolitique du pays et
de recevoir une éducation civique.
Article 12
Missions des corps de défense et de sécurité
1. Missions de la force de défense nationale
Les missions de la force de défense nationale sont les suivantes :
a) Assurer l'intégrité du territoire national et la souveraineté du
pays;
b) Combattre toute agression armée contre les institutions de la République;
c) Intervenir exceptionnellement dans le maintien de l'ordre public sur réquisition
formelle de l'autorité civile habilitée;
d) Participer aux activités de secours en cas de catastrophe naturelle;
e) Contribuer au développement du pays dans le cadre d'activités
de grands travaux, de production et de formation;
f) Défendre les points vitaux.
2. Missions de la police nationale
Les missions de la police nationale sont les suivantes :
a) Maintenir et rétablir l'ordre public;
b) Prévenir les infractions établies par la loi, en rechercher
et poursuivre les
auteurs, et opérer les arrestations conformément à la
loi;
c) Faire respecter les lois et les règlements dont elle est directement
chargée
d'assurer l'application;
d) Assurer la protection physique des personnes et de leurs biens;
e) Assurer la protection des infrastructures et des biens publics;
f) Secourir et prêter assistance aux personnes en danger ou en détresse;
g) Intervenir en cas de sinistre et de catastrophe;
h) Prévoir divers scénarios de protection civile;
i) Assurer la sécurité routière sur tout le territoire
national;
j) Assurer la protection des rassemblements publics à la demande
des intéressés, sur les instructions des autorités administratives
ou de sa propre initiative;
k) Assurer les missions de la police judiciaire et administrative;
l) Assurer la protection des cours et des tribunaux;
m) S'occuper des affaires criminelles de grande importance, comme les crimes économiques
et les affaires imputables à des délinquants itinérants
ou à des groupes organisés à l'échelon national
ou international;
n) Établir des statistiques de la criminalité et les exploiter;
o) S'occuper de la police relative à l'immigration et à l'émigration
et au statut des étrangers;
p) Contrôler les mouvements des étrangers sur tout le territoire
national;
q) Surveiller les frontières terrestres, lacustres et aériennes;
r) Délivrer les documents de voyage et des permis de séjour;
s) Assurer la protection des institutions.
3. Missions du service de renseignements
Les missions du service de renseignements sont les suivantes :
a) Rechercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la
protection de l'Etat, de ses institutions et de ses relations internationales,
ainsi qu'à la prospérité de son économie;
b) Détecter dans les meilleurs délais les activités
visant à créer l'insécurité et
la violence ou à changer les institutions de l'Etat par des moyens
illégaux;
c) Détecter dans les meilleurs délais le recours à la
manipulation des sentiments
ethniques ou régionalistes comme méthode d'accession ou de
maintien au
pouvoir;
d) Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l'ordre
constitutionnel, à la
sécurité publique, à l'intégrité territoriale
et à la souveraineté nationale;
e) Détecter dans les meilleurs délais toute menace à l'environnement écologique
du pays;
f) Détecter dans les meilleurs délais les menées terroristes,
le commerce illégal des stupéfiants et la formation d'organisations
criminelles;
g) Détecter les dysfonctionnements et les malversations au sein des
services de l'Etat.
Article 13
Structure des corps de défense et de sécurité
1. Structure de la force de défense nationale
Le gouvernement de transition décide de la structure de la force de
défense nationale.
2. Structure de la police nationale
a) La police nationale doit être coordonnée au sein d'un seul
ministère, en l'occurrence celui chargé de la sécurité publique.
b) La structure retenue est la suivante :
i) Premier niveau : Le ministère ayant la sécurité publique
dans ses attributions, le responsable est un membre du gouvernement;
ii) Deuxième niveau : Une direction générale de la police
nationale qui assure la coordination de toutes les polices. Le responsable
est un directeur général ayant des compétences administratives
et techniques policières;
iii) Troisième niveau : Les directions : chaque direction représente
une spécialité policière.
Le schéma de la présente structure se trouve dans l'annexe
II au présent Accord.
3. Structure du service de renseignements
La structure du service de renseignements doit répondre au souci de
préserver, au regard de sa spécificité, le secret de
son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle
de l'Assemblée nationale, notamment au niveau des budgets. Le service
de renseignements sera placé sous la responsabilité d'un membre
du gouvernement.
4. Commandement des corps de défense et de sécurité
Les postes de commandement doivent être attribués sur la base
de la compétence et du mérite, tout en veillant à assurer
l'équilibre ethnique nécessaire.
Article 14
Composition des corps de défense et de sécurité
1. Composition de la force de défense nationale
a) Rechercher une seule force de défense nationale comprenant tous
les éléments de la nation burundaise, quels que soient leur
appartenance ethnique, leur origine régionale, leur sexe et/ou leur
rang social;
b) La force de défense nationale comprend les membres des forces armées
burundaises et les combattants des partis et mouvements politiques en place
au moment de la restructuration de l'armée, ainsi que d'autres citoyens
désireux d'en faire partie;
c) Après la signature de l'Accord, les combattants des partis et
mouvements
politiques, de même que les forces armées burundaises, sont
placés sous l'autorité du gouvernement de transition;
d) Un comité technique comprenant des représentants des forces
armées burundaises et des combattants des partis et mouvements politiques,
ainsi qu'un groupe de conseillers et d'instructeurs militaires extérieurs
est établi sur décision du gouvernement de transition, pour
appliquer les modalités de la mise en place de la force de défense
nationale;
e) Les membres des forces armées burundaises reconnus coupables d'actes
de
génocide, de coups d'Etat, de violations de la Constitution et des
droits de l'homme, ainsi que de crimes de guerre sont exclus de la nouvelle
force de défense nationale. Les combattants des partis et mouvements
politiques reconnus coupables de crimes de même nature ne sont pas
non plus acceptés dans la force de défense nationale;
f) Tous les recrutements dans la force de défense nationale se font
de manière transparente, à titre individuel, sur la base du
volontariat ainsi que du mérite, de l'aptitude physique, des qualifications
morales et professionnelles et du potentiel;
g) Pendant une période à déterminer par le Sénat,
la force de défense nationale ne compte pas plus de 50 % de membres
appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer
l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide
et les coups d'Etat.
2. Composition de la police nationale
a) Il existe une seule police nationale comprenant tous les citoyens désireux
d'en faire partie, quels que soient leur appartenance ethnique, leur origine
régionale, leur sexe et leur rang social;
b) La police nationale comprend des membres de l'actuelle police nationale,
des combattants des partis et mouvements politiques ainsi que d'autres citoyens
remplissant les conditions requises;
c) Un comité technique comprenant des représentants des partis
et mouvements politiques, ainsi que des conseillers et des instructeurs externes
sur les questions policières est établi sur décision
du gouvernement de transition pour appliquer les modalités de création
de la police nationale;
d) Toute personne, y compris les membres de l'actuelle police nationale et
les combattants des partis et mouvements politiques, reconnue coupable d'actes
de génocide, de participation au coup d'Etat du 21 octobre 1993, de
violations des droits de l'homme ou de crimes de guerre, est exclue de la
police nationale;
e) La police nationale ne compte pas plus de 50 % de membres appartenant à un
groupe ethnique particulier afin d'assurer les équilibres nécessaires
et de prévenir les actes de génocide et les coups d'Etat.
3. Composition du service de renseignements
La composition du service de renseignements doit répondre au souci
de préserver, au regard de sa spécificité, le secret
de son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au
contrôle de l'Assemblée nationale.
Article 15
Dimension des corps de défense et de sécurité
1. Dimension de la force de défense nationale
a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer
les effectifs de la force de défense nationale :
i) Les menaces potentielles intérieures et extérieures;
ii) Les moyens économiques et financiers du pays;
iii) Le budget alloué aux corps de défense et de sécurité;
iv) La politique de défense du pays;
b) Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, détermine
la dimension de la force de défense nationale.
2. Dimension de la police nationale
a) Les critères suivants sont utilisés pour déterminer
les effectifs de la police nationale :
i) Superficie du pays;
ii) Nombre d'habitants;
iii) Densité de la population;
iv) Degré d'urbanisation;
v) Ressources économiques;
vi) Niveau de criminalité;
vii) Allocations budgétaires;
b) Le gouvernement de transition, sur avis du comité technique, détermine
la dimension de la police nationale.
3. Dimension du service de renseignements
La dimension du service de renseignements doit répondre au souci de
préserver, au regard de sa spécificité, le secret de
son fonctionnement, mais aussi satisfaire au souci de se soumettre au contrôle
de l'Assemblée nationale.
Article 16
La question des équilibres au sein des corps de défense
et de sécurité
1. Les critères suivants sont utilisés pour déterminer
les déséquilibres dans
les corps de défense et de sécurité :
a) Critères politiques;
b) Critères ethniques;
c) Critères régionaux;
a) Critères de sexe.
2. La correction des déséquilibres dans les corps de défense
et de sécurité est
abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et
de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.
3. La correction des déséquilibres est réalisée
au cours de la période de transition par l'intégration, au
sein des corps de défense et de sécurité, de combattants
des partis et mouvements politiques et par le recrutement d'autres citoyens
burundais.
4. Pour résorber rapidement les déséquilibres dans le
commandement, une formation accélérée d'officiers et
sous-officiers parmi les combattants des partis et mouvements politiques
est entreprise dans le pays et à l'étranger dès le début
de la période de transition.
Article 17
Recrutement
1. Les critères de recrutement suivants sont retenus :
a) Transparence;
b) Volontariat;
c) Âge;
d) Dossier personnel et niveau d'instruction;
e) Tests médicaux d'aptitude physique et intellectuelle.
2. Les critères de recrutement basés sur le niveau d'instruction
sont déterminés par le gouvernement de transition.
3. Une commission nationale est chargée de la sélection des
candidats à tous les échelons de la force de défense
et de la police nationales, en veillant à assurer l'équilibre
ethnique nécessaire.
Article 18
Formation
1. Les corps de défense et de sécurité ont une formation
technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture
de paix, le comportement dans un système politique démocratique
pluraliste, les droits de l'homme et le droit humanitaire.
2. Il est procédé à la décentralisation des centres
d'instruction pour la formation des agents de police, des hommes de troupe
et des sous-officiers.
Article 19
Lois organiques, textes réglementaires et régime disciplinaire
Il est adopté, pour les corps de défense et de sécurité,
des lois organiques, des textes réglementaires et un régime
disciplinaire conformes aux dispositions pertinentes de l'Accord.
Article 20
Dénomination des corps de défense et de sécurité
1) La dénomination du corps de défense est décidée
par le gouvernement de transition.
2) La dénomination de la police est « Police nationale du Burundi ».
3) La dénomination du service de renseignements est « Service
général de renseignements ».
Article 21
Démobilisation
1. La démobilisation débute après la signature de l'Accord,
conformément au calendrier d'application (Voir Annexe V).
2. Le passage de la guerre à la paix exige une démobilisation
dans les corps de défense et de sécurité, de même
que pour les combattants des partis et mouvements politiques.
3. La démobilisation concerne aussi bien les forces armées
burundaises que les combattants des partis et mouvements politiques.
4. Il est établi des listes des personnes à démobiliser.
5. Une forme d'identification appropriée est prévue pour les éléments à démobiliser.
6. Des critères et un programme de démobilisation sont établis.
7. Les catégories des personnes à démobiliser sont
:
a) Les volontaires;
b) Les éléments handicapés ou les invalides;
c) Les personnes ne répondant pas aux critères d'âge;
d) Les éléments dont la discipline ne permet pas de les maintenir
dans les corps
de défense et de sécurité;
e) Les personnes dont le niveau d'instruction est tel qu'elles ne seraient
pas capables de suivre une formation militaire et policière;
f) Les membres des forces armées burundaises et les combattants des
partis et mouvements politiques qui sont touchés par un processus
de rationalisation visant à constituer des corps de défense
et de sécurité efficaces et d'un coût raisonnable.
8. Il est mis en place un organe chargé de la réinsertion socioprofessionnelle
des éléments démobilisés.
9. Il est mis en place un comité technique chargé d'élaborer
le programme et les modalités de démobilisation.
10. Il est fait appel à la communauté internationale afin
qu'elle apporte son assistance au processus de démobilisation.
11. À l'issue du processus de démobilisation, une attestation
est délivrée aux éléments démobilisés.
12. Chaque personne démobilisée reçoit une allocation
de démobilisation.
Article 22
Service militaire ou service civique obligatoire
Les futures institutions du pays examinent la question, selon les besoins
du moment.
Article 23
L'environnement national, régional et international
1. La paix au Burundi exige un environnement national, régional et
international favorable.
2. Les responsables politiques burundais s'engagent à respecter la
neutralité politique des corps de défense et de sécurité.
3. Après la signature de l'Accord, les parties armées signataires
de l'Accord, les responsables et dirigeants politiques ainsi que les organisations
religieuses et la société civile sont appelés à adresser à la
population burundaise des signaux et des messages de paix, de réconciliation
et d'union nationale.
4. Il est créé des observatoires nationaux sur le génocide,
l'hégémonie et la domination ethniques, l'oppression et l'exclusion,
les coups d'Etat, les assassinats politiques, le trafic d'armes et les violations
des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs. La création
d'observatoires similaires aux niveaux régional et international est
encouragée.
5. Les Parties s'engagent à contribuer au rétablissement de
la paix dans la région des Grands Lacs.
Article 24
Les partenaires pour la sécurité
Les partenaires pour la sécurité sont :
1. Le Gouvernement et les corps de défense et de sécurité;
2. Les institutions publiques, y compris les pouvoirs locaux;
3. La population, en particulier grâce à son appui et à sa
coopération dans la mise en application des lois;
4. Les pays de la région;
5. La communauté internationale.
CHAPITRE III
LE CESSEZ-LE-FEU PERMANENT ET LA
CESSATION DES HOSTILITÉS
Définitions et principes généraux
Article 25
Définitions
1. On entend par cessez-le-feu la cessation :
a) De toutes attaques par air, terre et voies lacustres ainsi que de tous
actes de sabotage;
b) Des tentatives d'occuper de nouvelles positions sur le terrain et des
mouvements de troupes et transfert de matériels;
c) De tous actes de violence contre la population civile – exécutions
sommaires, torture, harcèlement, détention et persécution
des civils sur la base de leur origine ethnique, de leurs croyances religieuses
et de leur appartenance politique, incitation à la haine ethnique,
armement de civils, utilisation d'enfants soldats, violence sexuelle, entraînement
des terroristes, génocide et bombardement des populations civiles;
d) De la fourniture sur le terrain de munitions, d'armes et autres matériels
de guerre;
e) De toute propagande hostile entre les Parties, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur du pays;
f) De toutes autres actions susceptibles d'empêcher le déroulement
normal du processus de cessez-le-feu.
2. La cessation des hostilités implique :
a) L'annonce de la cessation des hostilités quarante-huit heures après
la signature de l'Accord de cessez-le-feu par la chaîne de commandement,
ainsi que par la presse écrite, la radio et la télévision;
b) La réglementation et le contrôle de la cessation des hostilités
par la Commission du suivi, de la supervision, du contrôle et de l'application
de l'Accord (Commission de suivi de l'application);
c) La libération de tous les prisonniers politiques, la fermeture
de tous les camps de regroupement forcé, le respect des droits et
libertés civils et politiques à dater de la signature de l'Accord;
d) La cessation des hostilités constituées par les lois d'exception,
les emprisonnements politiques et les arrestations arbitraires à dater
de la signature de l'Accord;
e) La cessation des déclarations et publications à caractère
diffamatoire, mensonger ou ethnique à dater de la signature de l'Accord.
3. Les différents types d'hostilités sont :
a) Hostilités politiques :
i) Agression verbale et dénigrement;
ii) Emprisonnements politiques;
iii) Camps de regroupement forcé;
iv) Violation des droits et libertés politiques;
b) Hostilités militaires :
i) Affrontements armés entre les belligérants;
ii) Infiltration de groupes armés depuis les pays voisins;
iii) Attaque de la population par les belligérants.
4. Sont belligérants :
a) Les forces gouvernementales;
b) Les combattants des partis et mouvements politiques qui ont signé la
Déclaration du 21 juin 1998;
c) Les combattants des partis et mouvements politiques opérant à l'intérieur
du pays et qui n'ont pas signé la Déclaration du 21 juin 1998;
d) Les milices politiques et ethniques opérant à l'intérieur
du pays.
Article 26
Principes généraux
1. Les principes suivants sont retenus :
a) Les dispositions de l'article 25.1 d) ci-dessus n'empêchent pas
la fourniture de vivres, de vêtements et de médicaments aux
forces en présence sur le terrain;
b) La libre circulation des personnes et des biens est garantie dans tout
le pays;
c) Toutes les personnes détenues ou prises en otage en raison de
leur appartenance ou de leurs activités politiques sont libérées
et peuvent se réinstaller n'importe où à l'intérieur
du pays;
d) L'aide humanitaire est facilitée grâce aux couloirs humanitaires
qui permettent de porter secours aux personnes déplacées, aux
réfugiés et autres sinistrés;
e) Les parties mettent en place une Commission mixte pour la paix et la
sécurité, ci-après dénommée Commission
du cessez-le-feu, qui est chargée de missions en matière de
paix et de sécurité et qui travaille en étroite coopération
avec une force de maintien de la paix après l'entrée en vigueur
de l'Accord;
f) La pose de mines de toutes sortes est interdite et toutes les parties
sont tenues de procéder au marquage et au signalement de toutes les
zones dangereuses devant être identifiées à l'intention
des forces de maintien de la paix;
g) Les forces en présence dans les zones de contact direct procèdent à un
désengagement immédiat;
h) Le trafic d'armes illicite et l'infiltration de groupes armés
sont contrôlés en collaboration avec les pays voisins;
i) Les parties s'engagent à localiser, identifier, désarmer
et rassembler tous les groupes armés se trouvant dans le pays;
j) Les parties veillent à ce que les groupes armés opérant
sous leur commandement respectent le processus;
k) Des mécanismes de démantèlement et de désarmement
de toutes les milices et de désarmement des civils qui détiennent
illégalement des armes sont mis en place;
l) Une amnistie est accordée à tous les combattants des partis
et mouvements politiques pour les crimes commis du fait de leur implication
dans le conflit, mais pas pour les actes de génocide, les crimes de
guerre ou les crimes contre l'humanité, ni pour leur participation à des
coups d'Etat.
2. Le désengagement :
(a) Le désengagement des forces implique la cessation immédiate
de tout contact tactique entre les forces militaires des parties à l'Accord
aux endroits où elles sont en contact direct à la date et à l'heure
de l'entrée en vigueur du cessez-le feu;
(b) Le désengagement immédiat, à l'initiative de toutes
les unités militaires, est limité à la portée
effective de toutes les armes. Le désengagement au-delà de
la portée de toutes les armes est opéré sous le contrôle
de la Commission du cessez-le-feu créée en application de l'article
27 ci-dessous;
(c) Lorsqu'une des parties se trouve dans l'impossibilité de se désengager
ou éprouve des difficultés à le faire, la Commission
du cessez-le-feu trouve une solution de rechange pour rendre les armes inoffensives.
Article 27
Vérification et surveillance
1. Commission du cessez-le-feu
a) La Commission du cessez-le-feu est composée de représentants
du gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de
l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine
et de l'Initiative régionale de paix sur le Burundi;
b) La Commission du cessez-le-feu est un organe de décision;
c) La Commission du cessez-le-feu prend ses décisions par consensus;
d) La Commission du cessez-le-feu est chargée, entre autres, de :
i) Déterminer l'emplacement des unités au moment du cessez-le-feu;
ii) Établir les contacts entre les parties en vue du cessez-le-feu;
iii) Trouver des solutions appropriées en cas de difficulté de
désengagement;
iv) Mener des enquêtes sur tous les cas de violation du cessez-le-feu;
v) Vérifier toutes les informations, données et activités
relatives aux forces militaires des parties;
vi) Vérifier le désengagement des forces militaires des parties
lorsqu'elles se trouvent en contact direct;
vii) Contrôler le stockage des armes, munitions et équipements;
viii) Contrôler le cantonnement des militaires et des policiers;
ix) Procéder au désarmement de tous les civils illégalement
armés;
x) Procéder au déminage dans tout le pays.
e) Les parties s'engagent à fournir immédiatement à la
Commission du cessez-le-feu toutes informations pertinentes sur l'organisation,
le matériel et les positions de
leurs forces, étant entendu que ces informations restent strictement
confidentielles.
2. Redéploiement de tous les militaires dans des centres de cantonnement
a) Suite au désengagement, tous les militaires sont redéployés
vers des positions de cantonnement;
b) Une carte d'identification des positions de cantonnement militaire est
mise à la disposition de la Commission de suivi de l'application;
c) Au moment du redéploiement, toutes les forces fournissent à la
Commission du cessez-le-feu des informations pertinentes sur leurs effectifs
et leurs mouvements, ainsi que sur les armes qu'ils détiennent dans
chaque position;
d) Tous les moyens habituellement mis à la disposition des militaires,
mais ne pouvant être disponibles sur les lieux de cantonnement, tels
que hôpitaux, unités logistiques et moyens d'entraînement,
sont surveillés par la Commission du cessez-le-feu;
e) La Commission du cessez-le-feu vérifie les données et informations
qui lui sont communiquées. Toutes les forces sont consignées
dans les centres déclarés et enregistrés et tous leurs
déplacements se font sur autorisation de la Commission du cessez-le-feu.
Toutes les forces demeurent dans les centres déclarés et enregistrés
jusqu'à l'achèvement du processus d'intégration et de
démobilisation;
f) Le cantonnement s'effectue en deux étapes :
i) La première étape porte sur le cantonnement des militaires
du gouvernement actuel dans leurs casernes;
ii) La deuxième étape porte sur le cantonnement des militaires
des autres parties armées dans des sites préalablement identifiés
et aménagés.
3. Maintien de la paix et de la sécurité
a) Dans le cadre de l'Accord, la Commission du cessez-le-feu est chargée
du maintien de la paix et de la sécurité;
b) Dès l'entrée en vigueur de l'Accord, chaque Partie convient
avec la Commission du cessez-le-feu des mesures de sécurité appropriées
:
(i) Pour ses membres dirigeants;
(ii) Pour la libre circulation de ses membres à l'intérieur
du Burundi.
c) Toutes les ambassades du Burundi dans les pays frontaliers et autres
qui
hébergent des réfugiés et des résidents burundais
mettent à la disposition de
ceux-ci les passeports, pièces d'identité et tout autre document
requis et
auquel tout citoyen burundais a droit;
a) L'entrée au Burundi par les postes frontaliers est facilitée
pour les membres
civils et les combattants des partis et mouvements politiques.
4. Missions en matière de paix et de sécurité
a) En matière de paix et de sécurité, les missions de
la Commission du cessez-le-feu sont les suivantes :
i) Garantir le respect par toutes les parties de la cessation définitive
des hostilités;
ii) Garantir la paix et la sécurité de la population;
iii) Assurer la recherche et la récupération de toutes les
armes, la neutralisation des milices à travers tout le pays et le
désarmement de la population civile;
iv) Assurer la sécurité des institutions et des hautes personnalités
politiques;
v) Assurer la sécurité des personnalités et des experts étrangers;
vi) Assurer le déminage de tout le pays;
vii) Assurer le cantonnement effectif des corps de défense et de
sécurité, le contrôle de l'armement ainsi que le respect
des règles de discipline dans les camps et en dehors;
viii) Superviser les opérations de ravitaillement des troupes;
b) Les missions d'expertise sont les suivantes :
i) Le cantonnement à leurs postes des corps de défense et de
sécurité;
ii) L'identification des lieux d'implantation des camps militaires dans des
zones militaires situées en dehors des villes;
iii) La supervision de l'opération de démobilisation des militaires
et policiers non retenus dans les nouveaux corps de défense et de
sécurité.
1. Force internationale de maintien de la paix
La force internationale de maintien de la paix visée à l'article
8 du Protocole V de l'Accord a pour mandat de vérifier l'application
des dispositions figurant dans le présent chapitre. En sus de ses
fonctions de vérification, la force peut être appelée
par la Commission du cessez-le-feu à fournir, selon qu'il convient,
une assistance et un appui au processus d'application.
Article 28
Calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu
Le calendrier de mise en œuvre du cessez-le-feu est déterminé par
la Commission du cessez-le-feu.
* * *
PROTOCOLE IV
RECONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT
PRÉAMBULE
Nous, les Parties,
Ayant examiné les questions relatives à la reconstruction et
au développement, notamment celles liées à la réhabilitation
et à la réinstallation des réfugiés et des sinistrés, à la
reconstruction matérielle et politique ainsi qu'au développement économique
et social,
Ayant dégagé les principes, les orientations et les actions à même
de guider les institutions de transition dans la gestion de ces questions,
Ayant consigné l'essentiel de nos travaux, notamment l'analyse portant
sur l'origine des problèmes spécifiques ainsi que les principes
directeurs, les orientations et les actions nécessaires pour remédier à ces
problèmes, dans un rapport de la Commission IV qui sert de document
de référence pour le présent Protocole et qui figure à l'annexe
IV de l'Accord,
Sommes convenues :
1. De soutenir la réhabilitation et la réinstallation des
réfugiés et sinistrés en respectant les dispositions
du Chapitre premier du présent Protocole;
2. D'oeuvrer à la reconstruction matérielle et politique du
pays, conformément aux principes et mesures établis en vertu
du Chapitre II du présent Protocole;
3. De viser au développement économique et social du Burundi
en suivant les orientations définies au Chapitre III du présent
Protocole.
CHAPITRE PREMIER
RÉHABILITATION ET RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS
ET DES SINISTRÉS
Article premier
Définitions
1. Pour définir le terme « réfugié », le
présent Protocole se réfère aux conventions internationales,
notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés,
le Protocole additionnel de 1966 relatif au statut des réfugiés
et la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux
problèmes des réfugiés en Afrique.
2. Le terme « sinistré » désigne toute personne
déplacée, regroupée, dispersée ou rapatriée.
Article 2
Principes régissant le retour, la réinstallation et la réinsertion
1. Le Gouvernement burundais, avec le soutien des autres pays, des organisations
internationales et des organisations non gouvernementales, encourage le retour
des réfugiés et des sinistrés et assure leur réinstallation
et leur réinsertion.
2. Il respecte les principes suivants :
a) Tout réfugié burundais doit pouvoir rentrer dans son pays
;
b) Les réfugiés qui ne se trouvent plus dans leur premier pays
d'asile peuvent bénéficier du même traitement que les
autres réfugiés burundais qui retournent dans leur pays;
c) Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec
des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particulière
des femmes et des enfants;
d) Les mécanismes d'accueil doivent être mis en place avant
le retour;
e) Le rapatrié doit recouvrer ses droits de citoyen et récupérer
ses biens selon les lois et règlements en vigueur au Burundi après
l'entrée en vigueur de l'Accord;
f) Tout sinistré qui le veut doit pouvoir rentrer dans son foyer;
g) Les sinistrés qui estiment ne plus pouvoir rentrer dans leurs propriétés
doivent bénéficier des conditions spécifiques qui leur
permettent de retrouver une vie socioprofessionnelle normale;
h) Pour le rapatriement des réfugiés et la réinstallation
et la réinsertion des rapatriés, des déplacés
et des regroupés, le principe d'équité, y inclus l'équité entre
femmes et hommes, doit être rigoureusement appliqué en évitant
toute mesure ou tout traitement discriminatoire ou favorisant une catégorie
par rapport à une autre.
Article 3
Activités préparatoires
Le Gouvernement entreprend les actions préparatoires suivantes :
a) Créer et mettre en place une Commission Nationale de Réhabilitation
des Sinistrés (CNRS) qui a pour mandat d'organiser et de coordonner,
avec les organisations internationales et les pays d'asile, le rapatriement
des réfugiés et le retour des sinistrés, de les aider à se
réinstaller et se réinsérer, et de traiter de toutes
autres questions telles qu'elles sont énumérées dans
le rapport de la Commission IV. Elle élaborera un plan de priorités à cet
effet. Les membres de la CNRS proviennent, entre autres, des partis participants
et du Gouvernement burundais. Ils élisent le Président de la
Commission;
b) Créer et mettre en place une Sous-Commission de la CNRS ayant
pour mandat spécifique de traiter les questions relatives aux terres,
telles qu'énumérées dans l'article 8 j) du présent
Protocole;
c) Réunir, en collaboration avec les pays d'asile et le HCR, la Commission
tripartite, en y associant les représentants des réfugiés
et les observateurs internationaux;
d) Demander aux organisations internationales et aux pays d'accueil concernés
de procéder au recensement des réfugiés, y inclus ceux
de longue date (1972), sur la base de données ventilées par
sexe et par âge;
e) Effectuer un recensement multidimensionnel des sinistrés;
f) Organiser des campagnes d'information et de sensibilisation à l'intention
des réfugiés et des sinistrés ainsi que des visites
dans les lieux d'origine;
g) Entreprendre des actions d'information et de sensibilisation sur les
mécanismes de cohabitation pacifique et de retour sur les collines
d'origine;
h) Mettre en place des comités d'accueil là où ils
n'existent pas encore. La mission de ces comités est d'accueillir
et d'encadrer tous les sinistrés qui rentrent chez eux, de veiller à leur
sécurité et de les aider à organiser leur réinsertion
socio-économique.
Article 4
Orientations concernant la réinstallation et la réinsertion
La CNRS décide des actions de réinstallation et de réinsertion
des réfugiés et des sinistrés selon le plan de priorités
et les ressources disponibles pour atteindre les buts et objectifs ci-après
:
a) Assurer la réinsertion socio-économique et administrative
des sinistrés;
b) Accorder à toute famille qui rentre, y compris les familles dirigées
par des femmes ou par des enfants, une aide alimentaire, un soutien matériel
et une assistance dans les domaines de la santé, de l'éducation,
de l'agriculture et de la reconstruction jusqu'à ce qu'elles puissent
se prendre en charge;
c) Donner aux communes, aux villages et aux collines une assistance pour
la reconstruction des infrastructures communautaires et soutenir des activités
génératrices de revenus, en accordant une attention particulière
aux femmes et en reconnaissant le rôle qui est le leur dans l'édification
et le soutien des familles et des communautés;
d) Installer sur des sites proches de chez eux tous ceux qui estiment ne
pas pouvoir encore rentrer, afin de leur permettre d'aller travailler dans
leurs champs dans un premier temps et de retourner sur leurs terres dans
un deuxième temps;
e) Encourager autant que possible l'habitat groupé, dans la politique
de reconstruction, pour dégager des terres cultivables;
f) Assurer l'équité dans la répartition des ressources
entre les groupes ethniques d'une part et les provinces d'autre part, et éviter
les chevauchements entre les différents intervenants;
g) Promouvoir la participation des populations aux actions de réinstallation;
h) Aider les rapatriés à récupérer les biens
et les comptes en banque laissés au Burundi avant l'exil et dont l'existence
a été dûment prouvée;
i) Offrir des cours intensifs de langue aux rapatriés pour pallier
aux problèmes de langue;
j) Aider les rapatriés dans d'autres domaines tels que les services
médicaux, le soutien psychosocial, la sécurité sociale
et la retraite, l'éducation des enfants et l'équivalence des
diplômes obtenus à l'extérieur du Burundi.
Article 5
Actions en faveur des rapatriés dans les pays d'asile
Le Gouvernement entreprend les actions suivantes en faveur des rapatriés
dans leur pays d'asile :
a) Aider les rapatriés à régler les litiges en cours
dans leur pays d'asile portant notamment sur les biens immobiliers, les comptes
en banque, la sécurité sociale, etc.;
b) Dans le cadre des conventions entre les pays ou entre les institutions
de sécurité sociale, aider ceux qui ont été employés
dans le pays d'asile à recevoir la pension de la sécurité sociale à laquelle
ils peuvent prétendre au titre de cet emploi;
c) Étudier les modalités d'indemnisation et de compensation
des rapatriés pour les biens laissés dans le pays d'asile qu'ils
ne peuvent ni emporter ni vendre, ou dont ils ne peuvent tirer aucun profit;
d) Aider les élèves et étudiants des deux dernières
années du primaire, du secondaire ou du supérieur qui souhaitent
terminer leurs études dans leur pays d'accueil.
Article 6
Autres actions
Toute autre action décidée par la CNRS selon le plan de priorités
et en fonction des ressources disponibles peut être entreprise.
Article 7
Accès et sécurité du personnel international
Le Gouvernement permet aux organisations internationales et aux organisations
non gouvernementales internationales et locales d'accéder sans restriction
aucune aux rapatriés et autres personnes sinistrées, afin de
leur apporter une assistance humanitaire. Il garantit la sécurité du
personnel de ces organisations et facilite aussi la fourniture, sous supervision
appropriée et sans discrimination, d'une aide à court terme
au rapatriement.
Article 8
Questions liées aux terres et aux autres propriétés
Pour résoudre toutes les questions liées aux terres et aux
autres propriétés, les principes et mécanismes suivants
sont appliqués:
a) Le droit à la propriété est garanti pour tous, hommes,
femmes et enfants. Une indemnisation juste et équitable en fonction
des circonstances est versée en cas d'expropriation, laquelle n'est
autorisée que dans l'intérêt de la collectivité et
conformément à la loi, qui fixe également le mode d'indemnisation;
b) Tout réfugié et/ou sinistré doit pouvoir récupérer
ses biens, notamment sa terre;
c) Si une récupération s'avère impossible, chaque ayant
droit doit recevoir une juste compensation et/ou indemnisation;
d) Les réfugiés qui ne rentrent pas peuvent recevoir une indemnisation équitable
si leur terre avait été expropriée sans indemnisation
préalable en violation du principe établi en vertu de l'alinéa
a) du présent article;
e) La politique de distribution des terres domaniales est revue de manière à accorder
la priorité à la réinstallation des sinistrés;
f) Un inventaire des propriétés urbaines détruites est élaboré en
vue de les viabiliser pour les redistribuer ou les remettre prioritairement
aux propriétaires d'origine;
g) Une série de mesures est prise pour éviter des litiges ultérieurs
relatifs aux terres, notamment l'établissement d'un registre des terres
rurales, la promulgation d'une loi sur la succession et, à plus long
terme, la mise en place d'un cadastre des terres rurales;
h) La politique de distribution ou d'attribution de nouvelles terres tient
compte de la protection de l'environnement et de la régulation hydraulique
du pays par la sauvegarde des forêts;
i) Le Code foncier du Burundi doit être révisé afin de
l'adapter aux problèmes actuels relatifs à la gestion des terres;
j) La Sous-Commission des terres établie en vertu de l'article 3 b)
du présent Protocole a pour mandat spécifique :
i) D'examiner l'ensemble des cas concernant les terres des réfugiés
de longue date et les terres domaniales ;
ii) D'examiner les cas litigieux et les allégations d'abus dans la
(re)distribution des terres et de statuer sur chaque cas selon les principes
ci-dessus;
k) La Sous-Commission des terres doit, dans l'exécution de ses fonctions,
veiller à l'équité, à la transparence et au bon
sens de toutes ses décisions. Elle doit toujours rester consciente
du fait que l'objectif est non seulement la restitution de leurs biens aux
rapatriés, mais aussi la réconciliation entre les groupes ainsi
que la paix dans le pays.
Article 9
Fonds national pour les sinistrés
Il est créé un Fonds national pour les sinistrés alimenté par
le budget national et par des dons d'organismes de coopération bilatérale
et multilatérale ou par des aides d'organisations non gouvernementales.
Article 10
Groupes vulnérables
Le Gouvernement assure, à travers une assistance spéciale,
la protection, la réhabilitation et la promotion des groupes vulnérables, à savoir
des enfants chefs de famille, des orphelins, des enfants de la rue, des enfants
non accompagnés, des enfants traumatisés, des veuves, des femmes
chefs de famille, des jeunes délinquants, des handicapés physiques
et mentaux, etc.
CHAPITRE II
RECONSTRUCTION MATÉRIELLE ET POLITIQUE
Article 11
Programme de reconstruction
1. Le Gouvernement de transition entreprend et finance, avec l'appui de
la communauté internationale, un programme de reconstruction matérielle
et politique dans une approche globale qui intègre la réhabilitation,
la consolidation de la paix, la promotion des droits et libertés de
la personne humaine, la croissance économique et le développement à long
terme.
2. Le programme de reconstruction est conduit et réalisé suivant
un calendrier réaliste qui tient compte des capacités locales
et des apports extérieurs. Ce programme doit être conçu
dans le sens de l'équité afin que toutes les catégories
de la population puissent en profiter.
Article 12
Reconstruction matérielle
La reconstruction matérielle vise à aider au retour des réfugiés
et des sinistrés ainsi qu'à la reconstruction des biens matériels
détruits. La reconstruction matérielle est menée dans
la transparence et l'équité, suivant les orientations ci-après
:
a) Tenir compte à la fois des personnes réinstallées
et réinsérées et des communautés qui les accueillent;
b) Contribuer à corriger les déséquilibres en ce qui
concerne les infrastructures publiques, notamment les infrastructures scolaires;
c) Résoudre les problèmes de remboursement des crédits
que certains Burundais avaient contractés auprès des banques
et institutions financières et dont l'objet financé a été détruit;
d) Assurer la bonne gestion des infrastructures reconstruites;
e) Utiliser le capital humain comme un élément essentiel de
la reconstruction;
f) Créer des conditions favorables à la reconstruction et à la
relance des activités de production;
g) Améliorer les capacités d'intervention des communes;
h) Recourir à la solidarité nationale.
Article 13
Reconstruction politique
La reconstruction matérielle et la reconstruction politique doivent
se soutenir mutuellement. La reconstruction politique vise à rendre
possibles la réconciliation nationale et la cohabitation pacifique
et doit être orientée vers la constitution d'un Etat de droit.
Dans ce cadre, les programmes et mesures suivants sont adoptés :
a) Lancer un programme multiforme de réconciliation nationale;
b) Promouvoir les droits et les libertés de la personne humaine;
c) Éduquer la population à la culture de la paix;
d) Engager des actions concrètes pour la promotion de la femme;
e) Réformer le système judiciaire;
f) Soutenir la démocratisation, y inclus le renforcement du système
parlementaire et le soutien au système des partis politiques;
g) Appuyer le développement et le renforcement de la société civile;
h) Apporter un soutien aux médias indépendants.
CHAPITRE III
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article 14
Programme de développement
Le Gouvernement de transition lance un programme de développement économique
et social à long terme. Avec le soutien des institutions internationales,
il s'attelle à redresser la situation économique, à inverser
les tendances consécutives à la crise, notamment l'aggravation
de la pauvreté, et à relever les défis spécifiques
qui entravent le développement économique.
Article 15
Principaux objectifs
Le Gouvernement s'efforce de corriger les déséquilibres dans
la répartition des ressources limitées du pays et de s'engager
sur la voie d'une croissance durable dans l'équité. Il se fixe
les objectifs principaux suivants :
a) Augmenter les revenus des ménages ruraux et urbains;
b) Assurer une éducation primaire et secondaire à tous les
enfants au moins jusqu'à l'âge de 16 ans;
c) Diminuer au moins de moitié le taux de mortalité infantile;
d) Permettre l'accès aux soins de santé à toute la population;
e) Améliorer le bien-être de la population dans tous les domaines
de la vie.
Article 16
Orientations concernant le développement
Dans la poursuite de ces objectifs, le Gouvernement suit les orientations
ci-après en se basant sur les mesures détaillées dans
le rapport de la Commission IV (voir annexe IV) :
a) Oeuvrer à stabiliser le cadre macro-économique et financier;
b) Viser à résoudre le problème de la dette publique
extérieure et intérieure;
c) Engager des réformes structurelles dans les secteurs sociaux;
d) Créer un environnement favorable à l'épanouissement
du secteur privé;
e) Faire un effort pour créer de l'emploi et respecter les critères
d'équité et de transparence au niveau de l'emploi;
f) Assurer la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques;
g) Rendre opérationnelle la Cour des comptes établie en vertu
du Chapitre Premier du Protocole II de l'Accord;
h) Faire des communes des pôles de développement et rendre les
services de l'Etat plus accessibles à la population à travers
une politique de décentralisation;
i) Promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans le développement
au moyen de mesures spécifiques en leur faveur;
j) Entamer l'intégration régionale du Burundi;
k) Répartir équitablement les fruits du développement.
Article 17
Mise en œuvre
1. Pour la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de développement,
il est créé une Cellule interministérielle pour la reconstruction
et le développement auprès duquel les ministères de
la planification, des finances et à la réinsertion détachent
du personnel. Cette Cellule est épaulée par la Banque Mondiale,
le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission Européenne
et d'autres entités. Son mandat porte sur :
a) L'élaboration, dans un délai de six semaines après
la signature de l'Accord, d'un plan d'urgence en matière de reconstruction
qui détermine les priorités en la matière et donne une
première estimation des coûts. Dans l'élaboration de
ce plan, la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés
est consultée et invitée à faire des propositions. Ce
plan d'urgence sert aussi de base de discussion à une conférence
des bailleurs de fonds;
b) Ultérieurement, l'élaboration d'un plan détaillé de
reconstruction couvrant la période de transition visée au chapitre
II du Protocole II de l'Accord;
c) Parallèlement, l'élaboration d'un plan de développement à moyen
et à long termes.
2. Ces trois plans sont soumis à l'Assemblée nationale pour
approbation. Ils sont guidés par les propositions de mesures de la
Commission IV (voir annexe IV, chapitres II et III), les priorités étant
adaptées à l'évolution de la situation et eu égard
aux possibilités de financement.
3. Les bailleurs de fonds sont associés aux travaux de la Cellule
interministérielle et peuvent charger une firme internationale d'audit
de la surveillance de toutes les opérations financières et
des comptes établis.
***
PROTOCOLE V
GARANTIES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD
PRÉAMBULE
Nous, les Parties,
Conscientes de l'importance des garanties dans tout processus de paix et
en particulier dans la mise en application d'accords de paix,
Ayant tiré les leçons des échecs des accords antérieurs
au Burundi,
Soucieuses de fonder la paix et la réconciliation sur un accord clair,
précis, concret, non équivoque, complet et applicable au Burundi
selon le calendrier de mise en oeuvre figurant dans l'annexe V à l'Accord,
Ayant exprimé notre engagement solennel à assumer ensemble
le contenu de l'Accord,
Préoccupées par les effets néfastes du conflit sur
les femmes et les enfants du Burundi,
Considérant la contribution exceptionnelle que les femmes peuvent
apporter à la réconciliation, au relèvement et au développement
de la société burundaise,
Conscientes du fait que le peuple burundais est l'objet principal et le
bénéficiaire du présent Accord conclu en son nom,
Confiantes en la volonté et en la capacité des Burundais de
rétablir la paix et la concorde dans leur pays, avec le concours de
la communauté internationale,
Décidées à assurer l'application effective et intégrale
de l'Accord dans les meilleures conditions,
Sommes convenues de ce qui suit :
Article premier
Adhésion et soutien du peuple burundais à l'Accord
Toutes les Parties au présent Accord s'engagent à lancer une
vaste campagne d'information et de sensibilisation de la population concernant
le contenu, l'esprit et la lettre de l'Accord.
Article 2
Institutions de la transition
1. Les institutions de la transition sont mises en place et fonctionnent
conformément aux dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole
II de l'Accord.
2. Les hommes et les femmes appelés à conduire la transition
doivent, à tout moment, faire preuve d'intégrité, de
détermination, de patriotisme et de compétence, et avoir à coeur
l'intérêt de tous les Burundais, sans discrimination aucune.
Ils doivent prêter un serment solennel avant de prendre leurs fonctions.
3. La durée de la période de transition est celle stipulée à l'article
13 du Protocole II de l'Accord.
Article 3
Commission de suivi de l'application
Il est créé une commission chargée du suivi, du contrôle,
de la supervision et de la coordination de l'application de l'Accord, ci-après
dénommée Commission de suivi de l'application.
1. Mandat de la Commission de suivi de l'application
La Commission de suivi de l'application de l'Accord est chargée des
fonctions suivantes :
a) Assurer le suivi, le contrôle, la supervision, la coordination
et l'application effective de toutes les dispositions de l'Accord;
b) Veiller au respect du calendrier de mise en œuvre;
c) Veiller à l'interprétation correcte de l'Accord;
d) Concilier les points de vue;
e) Arbitrer et trancher tout désaccord pouvant surgir entre les signataires;
f) Orienter et coordonner les activités de toutes les commissions
et sous-commissions créées en application des différents
protocoles aux fins de la mise en oeuvre de l'Accord. Ces Commissions et
sous-commissions sont notamment les suivantes:
- Le Comité tehnique chargé de l'application des modalités
de mse en place d'une force de défense nationale;
- Le Comité technique chargé des modalités relatives à la
création de la police nationale;
- La Commission mixte pour la mise en oeuvre du cessez-le-feu (Commission
du cessez-le-feu);
- La Commission de réinsertion;
- La Commission nationale de réhabilitation des sinistrés.
g) Aider et appuyer le gouvernement de transition dans la mobilisation diplomatique
des ressources financières, matérielles, techniques et humaines
nécessaires à la mise en œuvre de l'Accord;
h) Décider de l'admission d'autres partis participants, conformément à
l'article 14 du Protocole II de l'Accord;
i) Remplir toute autre fonction qui lui sera expressément dévolue
au titre de l'Accord.
2. Composition et structure de la Commission de suivi de l'application
a) La composition de la Commission de suivi de l'application de l'Accord
est la
suivante :
i) Deux représentants de parties signataires;
ii) Un représentant du gouvernement
iii) Six Burundais désignés pour leur intégrité morale
iv) Des représentants :
– De l'Organisation des Nations Unies,
–
De l'Organisation de l'unité africaine,
–
De l'Initiative Régionale de Paix sur le Burundi.
b) La Commission de suivi de l'application est présidée par
le représentant de l'Organisation des Nations Unies qui agit en concertation
avec le gouvernement de transition, l'Organisation de l'unité africaine
et l'Initiative Régionale de Paix sur le Burundi;
c) La Commission de suivi de l'application a son siège à Bujumbura
et a un Conseil exécutif, auquel elle peut déléguer
tout pouvoir qu'elle juge approprié;
d) Il est créé un secrétariat chargé d'aider
au fonctionnement de la Commission de suivi de l'application et du Conseil
exécutif.
3. Fonctionnement et pouvoirs de la Commission de suivi de l'application
a) La Commission de suivi de l'application entre en activité dès
la nomination de son président. Son mandat prend fin à la prise
de fonction du gouvernement élu pendant la période de transition.
La Commission élabore son propre règlement intérieur
ainsi que son programme de travail.
b) La Commission de suivi de l'application est dotée de l'autorité et
des pouvoirs de décision nécessaires pour s'acquitter de son
mandat avec impartialité, neutralité et efficacité.
c) Les décisions de la Commission de suivi de l'application sont
prises par les Parties par consensus ou, à défaut, à la
majorité des quatre cinquièmes.
Article 4
Le Médiateur
Le Médiateur poursuit sa mission de garant moral, d'autorité de
recours et d'agent de conciliation.
Article 5
Commissions
1. La Commission de suivi de l'application de l'Accord, en collaboration
avec le gouvernement, constitue des commissions et des sous-commissions chargées
d'activités sectorielles, comme prévu à l'alinéa
g) du paragraphe 1 de l'article 3. Leurs activités sont coordonnées
par la Commission de suivi de l'application de l'Accord, à laquelle
elles font rapport.
2. Lors de la constitution des commissions et sous-commissions, la Commission
de suivi de l'application doit en préciser la composition, les fonctions,
les structures, le siège, le processus de prise de décisions
et la direction, ainsi que le calendrier prévu pour l'achèvement
de leurs activités.
3. Commission d'enquête judiciaire internationale
a) Le gouvernement de transition adresse la demande visée au paragraphe
10 de l'article 6 du Protocole I de l'Accord au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies dans les 30 jours suivant sa mise en place.
b) Tribunal pénal international
Le Gouvernement burundais adresse la demande visée au paragraphe 11
de l'article 6 du Protocole I de l'Accord au Conseil de sécurité de
l'Organisation des Nations Unies dans un délai de 15 jours à compter
de la publication du rapport de la Commission d'enquête judiciaire
internationale.
4. Commission nationale pour la vérité et la réconciliation
Le gouvernement de transition, en concertation avec le Bureau de l'Assemblée
nationale de transition, met sur pied la Commission nationale pour la vérité et
la réconciliation, conformément aux dispositions de l'article
8 du Protocole I de l'Accord, au plus tard six mois après son entrée
en fonction. La Commission démarre ses travaux dans les 15 jours qui
suivent sa création.
5. Comité technique chargé de l'application des modalités
de mise en place d'une force de défense nationale
a) La création d'une force de défense nationale, sa dénomination,
ses effectifs, sa formation, ses conditions de service et son fonctionnement
sont définis dans les dispositions pertinentes du Chapitre II du Protocole
III de l'Accord et par les lois organiques, textes réglementaires
et règles disciplinaires adoptés conformément au paragraphe
5 de l'article 11 et à l'article 19 dudit Protocole.
b) Les lois organiques, textes réglementaires et règles disciplinaires
susvisés sont adoptés par les institutions de transition appropriées
dans les 30 jours suivant l'adoption de la Constitution.
c) Le Comité technique chargé de l'application des modalités
de mise en place de la force de défense nationale, visé au
paragraphe 1 d) de l'article 14 du Protocole III de l'Accord, est établi
dans un délai de 15 à 30 jours après l'adoption des
textes mentionnés à l'alinéa b) ci-desssus. Ses travaux
démarrent dans les sept jours qui suivent sa création et prennent
fin avant le début du processus électoral.
6. Comité technique chargé de l'application des modalités
relatives à la création de la police nationale
a) La création, la dénomination, les missions, la composition,
les effectifs, la formation, les conditions de service et le fonctionnement
de la police nationale sont définis dans les dispositions pertinentes
du paragraphe 2 de l'article 14, de l'article 15, du paragraphe 3 de l'article
17, et de l'article 20 du Protocole III du présent Accord.
b) Le Comité technique chargé de l'application des modalités
relatives à la création de la police nationale, visé au
paragraphe 2 c) de l'article 14 du Protocole III, est établi dans
un délai de 15 à 30 jours à compter de la date d'entrée
en fonction du gouvernement de transition. Ses travaux démarrent dans
les sept jours qui suivent sa création et prennent fin au bout de
six mois.
7. Commission du cessez-le feu
a) Le cessez-le feu, tel que défini à l'article 25 du Protocole
III de l'Accord,
entre en vigueur à la date de la signature de l'Accord.
b) Le jour où elle démarre ses activités, la Commission
de suivi de
l'application de l'Accord met en place la Commission du cessez-le-feu visée
au paragraphe 1 de l'article 27 du Protocole III de l'Accord. Celle-ci débute
ses activités dès la désignation de son président.
a) Conformément au paragraphe 1 de l'article 27 du Protocole III,
la Commission du cessez-le-feu est composée de représentants
du Gouvernement, des combattants des partis et mouvements politiques, de
l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation de l'unité africaine
et de l'Initiative régionale de paix sur le Burundi.
b) La Commission du cessez-le-feu peut ouvrir des bureaux dans les régions
militaires du pays, ainsi que dans les zones de cantonnement et en d'autres
points, selon les exigences de ses activités.
e) Les fonctions de la Commission du cessez-le-feu sont définies à l'article
21, aux paragraphes 1 d), 2, 3 et 4 de l'article 27 et à l'article
28 du Protocole III de l'Accord.
f) Les opérations de cessez-le-feu, de désengagement, de cantonnement
et de
démobilisation des forces prennent fin dans un délai de six
mois à compter du
début des activités de la Commission du cessez-le-feu.
g) Le déploiement et les opérations de la force internationale
de maintien de la paix visée au paragraphe 5 de l'article 27 du Protocole
III de l'Accord débutent dès que possible après la mise
en place de la Commission du cessez-le-feu. Ils sont menés en coordination
et en coopération avec la Commission du cessez-le-feu.
h) Dans l'exécution de leurs tâches, les membres de la Commission
du cessez-le-feu ainsi que ceux de la force internationale de maintien de
la paix et de la sécurité peuvent se déplacer en toute
liberté sur l'ensemble du territoire burundais.
i) L'amnistie prévue au paragraphe 1 l) de l'article 26 du Protocole
III du présent Accord prend effet à la date de la signature
de l'Accord.
8. Commission de réinsertion
a) L'organe prévu au paragraphe 8 de l'article 21 du Protocole III
de l'Accord,
ci-après dénommé Commission de réinsertion, est
chargé d'organiser, de
superviser, de contrôler et d'assurer la réinsertion socioéconomique
effective
des hommes de troupe et des combattants qui, suite au processus de
démobilisation engagé conformément à l'article
21 du Protocole III de l'Accord,
sont rendus à la vie civile.
b) La Commission de réinsertion est composée de représentants
du
gouvernement, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de
l'unité africaine. Elle est présidée par le gouvernement.
c) La Commission de réinsertion commence ses activités le
jour de sa création. Ces activités doivent être achevées
avant le démarrage du processus électoral.
9. Commission nationale de réhabilitation des sinistrés et
organes qui lui sont reliés
L'organe prévu aux alinéas a) et b) de l'article 3 du Protocole
IV de l'Accord, ci-après désigné par le sigle CNRS,
est mis en place dans un délai de 30 jours à compter de la
signature de l'Accord. Il entre en activité dès l'élection
de son président et fait rapport à la Commission de suivi de
l'application. La CNRS a son siège au Burundi. Elle reste en place
jusqu'à la fin de la période de transition.
Article 6
Génocide, crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité
La Commission de suivi de l'application veille à l'exécution
des mesures stipulées dans le Protocole I, relatives à la prévention,
la répression et l'éradication des actes de génocide
et des crimes de guerre et autres crimes contre l'humanité.
Article 7
Rôle de la communauté internationale
1. L'implication de la communauté internationale dans l'application
de l'Accord est nécessaire, autant à titre de garantie morale
et diplomatique que par l'apport d'une assistance technique, matérielle
et financière.
2. À cet égard, immédiatement après la signature
de l'Accord, le Gouvernement burundais envoie des demandes officielles aux
pays et organisations convenus par les signataires pour les inviter à participer à l'application
de l'Accord et à apporter un appui financier, technique et matériel à cette
fin, conformément aux dispositions pertinentes du présent Protocole
et des Protocoles I, II, III et IV.
Article 8
Maintien de la paix
Immédiatement après la signature de l'Accord, le Gouvernement
burundais demande à l'Organisation des Nations Unies d'envoyer une
force internationale de maintien de la paix, conformément au paragraphe
5 de l'article 27 du Protocole III de l'Accord et aux fins qui y sont énoncées.
Il doit être tenu compte de la pratique des Nation Unies en la matière.
Cette force sera chargée notamment de :
- Faire respecter le cessez-le-feu;
- Superviser l'intégration;
- Apporter un appui technique à la démobilisation et à la
formation;
- Assurer la protection des institutions et de toute personnalité qui
le désire;
- Aider dans la mise en place et dans la formation d'une unité spéciale
de protection des institutions ethniquement équilibrées.
Article 9
Garanties financières
La mise en oeuvre de l'ensemble des réformes et des programmes contenus
dans l'Accord nécessite un soutien financier des bailleurs de fonds.
Dans ce contexte, le Médiateur, en coordination avec la Commission
de suivi de l'application et le gouvernement de transition, prend les dispositions
nécessaires pour organiser une conférence des bailleurs de
fonds visant à mobiliser des fonds en vue de la reconstruction du
Burundi.
Article 10
Rôle de la région
1. Les Parties exhortent les chefs d'Etat des pays de la région à continuer
d'apporter leur soutien au processus de paix au Burundi.
2. Les chefs d'Etat de la région servent également de garants
de l'Accord.